Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 04/12/2008

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'encadrement posées par la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires.

En effet, contrairement à d'autres réglementations applicables à l'encadrement des enfants, comme celle relative aux centres de loisirs sans hébergement qui est très contraignante, aucune condition particulière de qualification ou de moralité n'est exigée des personnes pouvant être recrutées, alors que ce sont pourtant les mêmes enfants qui sont confiés.

De nombreux maires font, à juste titre, part de leur vif étonnement quant à cette différence de traitement.

Il lui demande de lui indiquer comment il peut la justifier.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 03/12/2009

L'article L. 133-1 du code de l'éducation dispose que « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12 ». L'article L. 133-4 du même code dispose notamment que « La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école ». En ce qui concerne la moralité des personnes en charge du service d'accueil, aux termes des dispositions de l'article L. 133-7 précité, la liste établie par le maire est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans en divulguer les motifs. En conséquence, tout est mis en oeuvre pour s'assurer de la qualité et de la moralité des personnes volontaires recrutées pour accueillir et surveiller les enfants.

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