Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 04/12/2008

M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'application de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale en ce qu'elle visait à faciliter le recours à la résidence alternée des enfants en cas de divorce.
Un premier bilan, mitigé, avait été réalisé en 2003 qui montrait les réticences des magistrats à retenir ce mode de garde dès lors que l'un des parents s'y opposait.
Le Gouvernement dispose-t-il de nouveaux éléments permettant d'apprécier les conditions d'application de la loi ?
Il souhaite connaître sa position sur ce point.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 02/07/2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la chancellerie suit avec attention les conditions concrètes d'application de la résidence alternée introduite par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002. Une enquête, menée en octobre 2003 auprès de l'ensemble des juges aux affaires familiales, avait fait apparaître que la demande des couples séparés à l'égard de ce mode d'organisation de la vie de l'enfant était modeste. En effet, seules 10 % des procédures mettant en cause la résidence des enfants mineurs donnaient alors lieu à une demande d'alternance. Depuis lors, la mise en oeuvre de cette mesure a connu une certaine évolution. Ainsi, pour l'année 2007, la proportion des enfants faisant l'objet d'une résidence en alternance en vertu d'une décision de justice se situe autour de 12,6 % toutes procédures confondues, contre 10,6 % en 2006, et 10,8 % en 2005. Dans les procédures de divorce par consentement mutuel, la part des enfants concernés par la résidence alternée atteint toutefois 21,5 %, alors qu'elle n'est que de  4,4 % dans les divorces contentieux, ce qui met en exergue le caractère consensuel de ce mode d'organisation de la vie de l'enfant. Il ressort de ces statistiques récentes que la typologie des enfants en situation de résidence alternée a peu évolué depuis l'enquête effectuée en 2003. Celle-ci a en effet mis en évidence que dans plus de 80 % des procédures, le juge est saisi par une demande conjointe des parents. Mais cette étude approfondie a également montré que le désaccord des père et mère ne fait pour autant pas obstacle à l'organisation de ce mode de résidence, lorsqu'il paraît adapté pour l'enfant et conforme à son intérêt. Toutefois, dans cette hypothèse, les juges ne prévoient la résidence alternée qu'après avoir recueilli des informations sur la situation de la famille, notamment par le biais d'une enquête sociale, ou, dans un certain nombre d'hypothèses, après avoir fait application de l'article 373-2-9, alinéa 2, du code civil, qui permet la mise en oeuvre de l'alternance à titre provisoire.

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