Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/12/2008

M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si une régie dotée de la personnalité morale gérant un service public industriel et commercial (équipement sportif) peut prendre en charge un service public administratif (accueil d'enfants en crèche) représentant une part marginale de l'activité de cette régie.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 24/09/2009

Conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, celles-ci peuvent, afin de gérer leurs services publics locaux, décider d'instituer des régies à personnalité morale et à autonomie financière qui peuvent être soit à caractère administratif, soit à caractère industriel et commercial. Le plus souvent, une régie à caractère administratif gère un service public administratif. Elle relève du droit administratif et de la compétence de la juridiction administrative pour les litiges qui naissent de ses activités. De même, une régie à caractère industriel et commercial gère, en règle générale, un service public industriel et commercial. Elle est régie selon les règles du droit privé et relève de la compétence de la juridiction judiciaire (Conseil d'État, 23 février 1977, Régie autonome des transports parisiens ; tribunal des conflits, 24 avril 1978, société de boulangerie de Kourou). Il arrive, toutefois, que ces établissements gèrent à la fois des services publics administratifs et des services publics industriels et commerciaux. Ils sont alors qualifiés d'établissements « à double visage ». La qualification de la structure dépend de l'activité principale exercée ou du moins celle qui correspond à la raison d'être de l'établissement. Elle n'exclut pas, en effet, que l'établissement puisse exercer des activités de caractère différent (TC, 23 janvier 1978, Marchant ; TC, 23 novembre 1959, Soc de Meunerie ; 8 novembre 1982, préfet de Paris). Dans son arrêt du 4 juillet 1986 « Centre français du commerce extérieur », le Conseil d'État a estimé que le Centre français du commerce extérieur reste de façon prépondérante un établissement administratif exerçant une activité essentiellement administrative. Toutefois, ses activités peuvent être accessoirement industrielles et commerciales, et donc relever du droit privé, et de la compétence de la juridiction judiciaire. Le juge compétent diffère donc selon l'activité en cause. Par conséquent, dans le cas d'une activité accessoire de crèche, qualifiée de service public administratif et gérée par un établissement public industriel et commercial, celle-ci est soumise au droit public et relève de la compétence du juge administratif. Il convient toutefois de rappeler que le respect du principe de spécialité, auquel sont soumis ces établissements, fait en principe obstacle à la création d'activités n'entrant pas dans leur champ de compétences (CE, 13 décembre 1939, Séguinaud). La jurisprudence admet cependant l'exercice d'activités connexes à l'objet principal expressément confié à l'établissement (CE, Avis, 7 juillet 1995, EDCE ; CE, 7 juillet 1994 relative à la diversification des activités d'EDF) et défini dans ses statuts.

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