Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 18/12/2008

M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la différence d'amplitude maximale de la journée de travail existant entre les fonctionnaires de l'État et les salariés du secteur privé.

S'agissant des premiers, le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 transpose, pour la fonction publique territoriale, les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'État. En vertu de l'article 3 de ce dernier, l'amplitude de travail est limitée à douze heures. Il est toutefois possible d'y déroger lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique partiaire compétent.

S'agissant des seconds, l'article 7 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes affiche également le principe d'une amplitude de douze heures. Toutefois, ce texte prévoit notamment, lorsque les conditions d'exploitation le rendent nécessaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent et autorisation de l'inspecteur du travail, une augmentation de l'amplitude, sous certains conditions, jusqu'à quatorze heures.

Il semblerait que cette différence d'amplitude s'explique par le fait que le décret de 2001 est un texte de portée générale s'appliquant à l'ensemble de la fonction publique territoriale alors que le décret de 2003 est un texte sectoriel qui concerne le transport routier de personnes.

Cette discrimination créant notamment des difficultés pour les transports scolaires dont les chauffeurs doivent souvent débuter leur journée de travail avant 7h00 et la terminer après 19h00, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu'il entend mettre en œuvre afin de pallier ce problème d'amplitude horaire qui, de plus, témoigne d'une inégalité de fait entre salariés du secteur public et salariés du secteur privé.

- page 2527


Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 09/04/2009

L'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée dispose que la durée et l'organisation du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement dans les limites applicables aux agents de l'État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités et établissements. Le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, rendu applicable aux collectivités territoriales par le décret du 12 juillet 2001, dispose, dans son article 3, que l'organisation du travail doit respecter des garanties minimales et, notamment, une amplitude journalière de travail fixée à douze heures maximum. Des dérogations ne sont possibles que dans deux hypothèses : « lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes ou des biens, par décret en Conseil d'État (...) ou lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient pour une durée limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent ». La nature des missions habituellement confiées aux agents publics conduisant des cars scolaires n'exigeant pas en permanence de déroger aux garanties minimales du temps de travail dans la fonction publique, il n'est pas envisageable de prendre un décret en Conseil d'État permettant d'augmenter l'amplitude horaire maximale des intéressés. Ce n'est qu'en cas de circonstances exceptionnelles qu'il appartient au chef de service d'apprécier strictement qu'une dérogation, limitée dans le temps, peut être mise en place, dans les conditions prévues par le texte précité. En matière de transport de personnes, les règles applicables entre les agents publics et les salariés du secteur privé ne sont pas substantiellement différentes puisque, dans les deux cas, l'amplitude horaire maximale est fixée à 12 heures et les éventuelles dérogations restent strictement encadrées.

- page 898

Page mise à jour le