Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 18/12/2008

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur les dispositions réglementaires permettant à un élu ou à un représentant de la Mutualité sociale agricole (MSA), désigné pour être membre bénévole auprès d'organismes à objet social sans caractère lucratif au profit des professions agricoles, de bénéficier de la couverture des accidents du travail en cas d'accident survenant tant sur le lieu de la réunion que sur le trajet pour s'y rendre ou en revenir. Ainsi, de nombreux représentants de la MSA siègent régulièrement dans les centres communaux d'action sociale (CCAS), or ceux-ci ne figurent pas dans la liste nominative des organismes sociaux cités à l'article D.751-5 du code rural. Dans l'objectif de protéger uniformément l'ensemble des représentants du régime agricole, il serait opportun d'engager une évolution des textes réglementaires dans le sens d'une extension de la liste des organismes visés à l'article D.751-5 du code rural, permettant de faire figurer les CCAS dans le secteur « action sociale ». Ceci permettrait par ailleurs d'être en cohérence avec les missions de la MSA et de ses représentants précisées par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. L'extension de la liste des organismes visés à l'article D. 751-5 du code rural, permettant de faire figurer les CCAS dans le secteur «action sociale», a donc une double visée : assurer une cohérence des missions de la MSA et éviter aux communes de payer une cotisation pour leurs « membres bénévoles » non élus de la commune. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en œuvre en la matière.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 05/03/2009

L'article L. 751-1 (II-2°) du code rural a étendu le bénéfice du régime des accidents du travail des salariés agricoles aux personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés au profit des professions agricoles. Les articles D. 751-5 à D. 751-8 fixent les conditions d'application de cette disposition. Ils établissent notamment la liste des organismes à objet social et précisent que l'article L. 751-1 (II-2°) s'applique aux personnes élues ou désignées pour exercer, à titre bénévole, les fonctions de membres des conseils d'administration ou des comités directeurs desdits organismes ainsi que des comités et commissions qu'ils ont constitués en leur sein. Sont donc couverts non seulement les accidents survenus à l'occasion des réunions du conseil d'administration ou du comité directeur de l'organisme social agricole et des comités et commissions fonctionnant auprès de ces derniers, mais aussi les accidents survenus aux membres bénévoles qui, agissant dans le cadre régulier de leurs fonctions, accomplissent une démarche, remplissent une mission déterminée ou participent à des réunions auprès d'autres organismes pour le compte de l'organisme à objet social agricole dont ils sont administrateurs. Pour le financement de cette couverture, il est prévu le versement d'une cotisation appliquée sur la base d'un salaire forfaitaire. L'honorable parlementaire souhaite que les délégués cantonaux élus des assemblées générales départementales de la mutualité sociale agricole qui siègent régulièrement dans les centres communaux d'action sociale (CCAS) bénéficient d'une protection identique. Il suggère à cette fin que l'article D. 751-5 précité soit modifié pour que soit ajouté à son 4°, intitulé « Action sociale pour l'aménagement des structures agricoles », le terme de CCAS, au même titre que le Centre national pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles ou les associations départementales pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles qui y figurent déjà. Les CCAS sont des services communaux, qui peuvent être créés, en vertu de l'article L. 2573-32 du code général des collectivités territoriales, par les communes ou les groupements de communes pour intervenir en matière d'action sociale. Il incombe par conséquent à chaque commune concernée d'assumer la protection sociale, en cas d'accidents survenus à l'occasion de leurs fonctions, de tous les membres qui siègent dans ces instances qui sont sous sa responsabilité. Cette faculté lui est désormais ouverte par l'article L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales, qui vise expressément les membres des CCAS depuis la modification apportée par la loi du 23 février 2005.

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