Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/01/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi sur le fait que les personnes ayant travaillé pour des collectivités locales ou pour l'État sous contrat « TUC » (travaux d'utilité collective) ou sous contrat « emploi-jeune » ne bénéficient pas de la prise en compte de ces années d'activité pour le calcul de leurs droits à la retraite. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il envisage de remédier à cette injustice.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'emploi publiée le 18/06/2009

Les salariés embauchés par les collectivités locales ou par l'État, dans le cadre du programme « nouveaux services emplois jeunes », étaient bénéficiaires de contrats de droit privé. À ce titre, ils ont bénéficié de la protection sociale prévue pour les salariés de droit privé. Ils ont donc été affiliés au régime général pour leur retraite de base et à l'IRCANTEC pour leur retraite complémentaire. Leurs années d'activité seront ainsi prises en compte pour le calcul de leurs droits à la retraite selon les mêmes règles que celles appliquées à tout salarié de droit privé. Les personnes recrutées dans le cadre des travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 et leur activité, à ce titre, se trouvait donc régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'État, dans les conditions de droit commun (par application des articles R. 962-1 à R. 962-3 du code du travail), les cotisations correspondantes étant versées par l'organisme payeur, en l'occurrence les directions départementales du travail et de l'emploi, aux taux forfaitaires fixés annuellement pour les stagiaires, de la formation professionnelle. Ce faisant, ils bénéficiaient d'une protection sociale contre tous les risques du régime légal (maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, prestations familiales, assurance vieillesse), comme le stipulait la convention type conclue entre l'État et tout organisateur de travaux d'utilité collective. Comme tous les stagiaires de la formation professionnelle, ils étaient ainsi assujettis à l'assurance vieillesse du régime général. En revanche, ils ne devaient pas être obligatoirement affiliés à un régime de retraite complémentaire, n'ayant pas la qualité de salariés et n'étant, de ce fait, pas visés par la loi du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire.

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