Question de M. du LUART Roland (Sarthe - UMP) publiée le 08/01/2009

M. Roland du Luart attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur les conditions d'attribution des marchés publics intéressant les métiers d'art. Il lui rappelle qu'une place importante est laissée aux critères sociaux et environnementaux à l'article 14 du nouveau code des marchés publics et que l'article 53 permet déjà de favoriser, sous certaines conditions, l'attribution de marchés publics au profit des artisans d'art ou des sociétés coopératives d'artistes. Néanmoins, la survie des métiers d'art dépend de leur capacité d'adaptation aux nouvelles normes environnementales et sociales, ainsi qu'à leur faculté à intégrer les nombreux dispositifs de prévention en matière de santé au travail notamment. Sans pour autant contrevenir au principe européen de non-discrimination, il lui fait valoir l'intérêt d'un renforcement des mesures favorisant les métiers d'art déjà présentes dans le code des marchés publics pour la protection et la survie de ce secteur. Il lui demande donc s'il envisage d'agir en ce sens en prévoyant, par exemple, de favoriser pour l'attribution de marchés publics les entreprises ayant obtenu des agréments pour leur investissement dans des dispositifs satisfaisant à des exigences sociales et environnementales fortes.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation publiée le 06/08/2009

Le code des marchés publics prévoit à son article 53 la possibilité de retenir un critère de choix des offres à dominante environnementale ou sociale dès lors que ce critère est lié à l'objet du marché. La question posée relative à la prise en compte des agréments octroyés aux entreprises pour leur investissement dans des dispositifs satisfaisant à des exigences sociales et environnementales fortes relève davantage des dispositions de l'article 45 relatif aux dossiers de candidature. Les I et II de l'article 45 précisent les renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats à un marché public. L'acheteur public est autorisé à exiger des niveaux minimum de capacité et, pour les vérifier, il peut demander la production de certains documents ou attestations précisés dans l'avis de publicité ou le règlement de la consultation. Peuvent ainsi être pris en compte les agréments obtenus dans les domaines social et environnemental par les artisans d'art ou les sociétés coopératives d'artistes s'ils sont demandés. Néanmoins, même lorsque de tels agréments ne sont pas mentionnés parmi les pièces à fournir, l'entreprise peut les présenter à l'appui de sa candidature en lieu et place des documents exigés par l'administration s'ils ont le même objet. En effet, le pouvoir adjudicateur est tenu d'accepter tout élément démontrant que la candidature est conforme aux critères fixés, sans quoi il serait procédé à un traitement discriminatoire de l'ensemble des fournisseurs potentiels.

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