Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/01/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le fait qu'une forêt classée au plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Barbe (Moselle) est l'objet depuis plusieurs années d'une succession de coupes à blanc sans aucune autorisation municipale. Les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ont constaté ces pratiques, mais n'ont rien fait pour les sanctionner ou pour prendre les mesures nécessaires afin de faire respecter la réglementation. De ce fait, le maire a été obligé de porter plainte, mais l'administration ne réagit pas pour autant. Il souhaiterait donc qu'il lui indique quel est l'intérêt de fixer des règles protégeant les forêts si, parallèlement, les services de son ministère ne font rien pour assurer une protection réelle.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 19/03/2009

Conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune. En cas de non-respect de ces prescriptions, le propriétaire et les exécutants des travaux s'exposent, pour non déclaration préalable de coupe, à une amende pouvant aller de 1 200 € à 300 000 €, conformément aux articles L. 130-1 et L. 480-4 du code précité. Dans le cas précis des coupes qui ont été effectuées dans la forêt classée « espace boisé classé » située sur le ban forestier de la commune de Sainte-Barbe, il appartenait au maire de cette commune d'exercer les pouvoirs de police dont il est détenteur et de faire dresser procès-verbal comme l'y invite l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. En effet, les caractéristiques des coupes réalisées ne correspondaient pas à des infractions forestières au sens des dispositions du livre préliminaire et des livres II et III du code forestier réprimant les coupes abusives et détériorations du milieu forestier. Aucune des coupes n'atteignait les seuils de superficie soumis à un régime d'autorisation ou de déclaration préalable prévus par le code forestier. Il n'y avait donc pas lieu de constater une infraction forestière en application de ce code. Dans cette circonstance, les pouvoirs de police du code de l'urbanisme appartiennent au maire et non à l'administration chargée des forêts qui, cependant, compte tenu de la technicité du dossier, doit aider le maire dans l'accomplissement de ses pouvoirs. C'est ce qui a été fait localement et c'est à la suite des éléments techniques communiqués par le service forestier compétent que le maire a pu adresser un courrier de rappel à l'ordre de l'exploitant fautif. Dans un souci de traitement consensuel de ce dossier, le maire n'a pas fait état de mention répressive. Ainsi les autorités administratives de l'État ne sont pas restées inactives tout en respectant les dispositions du code de l'urbanisme confiant la charge de la mise en oeuvre de la police de l'urbanisme au maire.

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