Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 22/01/2009

M. Roland Courteau expose à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, que depuis plusieurs années les agressions d'élus ne cessent de se multiplier en France.

Il lui demande quelles mesures elle entend prendre, comme le souhaite l'Association des maires de France, pour « rappeler l'attention qu'il convient de porter aux agressions subies par les magistrats municipaux, prévenir de tels agissements lors de proférations de menaces et veiller à protéger et faire respecter les maires ».

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 02/04/2009

La garde des sceaux rappelle à l'honorable parlementaire que le maire figure parmi les personnes que le droit pénal qualifie de dépositaires de l'autorité publique. Il s'agit de celles qui sont titulaires d'un pouvoir de décision ou de contrainte sur les individus ou sur les choses dans l'exercice des fonctions temporaires ou permanentes, dont elles sont investies par délégation de la puissance publique. Ainsi l'article 433-3 du code pénal énumère expressément, parmi les personnes dépositaires de l'autorité publique, les personnes investies d'un mandat électif public. La Cour de cassation considère également, au terme d'une jurisprudence ancienne et constante, que les maires figurent au nombre des personnes dépositaires de l'autorité publique (Cass. crim. 30 octobre 1925, 26 mai 1936, 17 novembre 1944). Or le code pénal érige la qualité de dépositaire de l'autorité publique en circonstance aggravante de plusieurs infractions parmi lesquelles figurent notamment le meurtre, les actes de torture et de barbarie, les violences ou les dégradations, conformément aux dispositions des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 322-3 du code pénal. S'agissant des délits d'outrage ou de menaces et actes d'intimidation, la qualité de dépositaire de l'autorité publique constitue même un élément constitutif de l'infraction, en application des dispositions des articles 433-3 et 433-5 du code pénal. Les textes actuellement en vigueur et la jurisprudence attachent ainsi des conséquences juridiques aux infractions commises à l'égard des maires, à condition que l'infraction ait été commise alors que ceux-ci se trouvaient dans l'exercice de leurs fonctions ou commise du fait de leurs fonctions. En érigeant une qualité en élément constitutif de certaines infractions ou en aggravant la peine encourue pour certaines autres, le législateur souligne les valeurs de la société, à savoir en l'espèce, le caractère intolérable des infractions dont les édiles peuvent être les victimes. Le ministère public se trouve, par ailleurs, sensibilisé à la réponse empreinte de sévérité et de célérité qu'il convient d'apporter à ce type d'actes, eu égard à l'importance du rôle que les maires tiennent dans la société et la vie de leur cité. Enfin, le ministère de la justice et l'Association des maires de France ont conjointement établi en octobre 2004 un « code de bonne conduite dans la circulation de l'information entre les maires et le ministère public », actuellement en cours d'actualisation. Ce code impose à chacun dans l'exercice de ses missions de respecter la légitimité institutionnelle de son partenaire, impliquant une attention particulière, en termes d'informations, lorsque le partenaire fait l'objet d'attaques injustes voire illégales. Ainsi, lorsque le maire ou un élu ont été victimes ès qualités d'une infraction, le procureur de la République veille-t-il à la rapidité et à la qualité de l'information sur les suites judiciaires apportées.

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