Question de M. AUBAN Bertrand (Haute-Garonne - SOC) publiée le 29/01/2009

M. Bertrand Auban attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le nouveau texte de l'article 18 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifié par l'article 167 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui édicte un principe selon lequel le branchement et la fraction de l'extension du réseau électrique situé sur le terrain d'assiette de l'opération est à la charge financière du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme alors que la part correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de participation d'urbanisme.

Il lui demande si ce principe s'applique aussi aux raccordements de moins de 100 mètres qui ne desservent qu'une opération et qui, selon les termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, 3ème alinéa (article 51 de la loi "urbanisme et habitat" du 2 juillet 2003), peuvent emprunter des voies ou emprises publiques.

Si tel était le cas, cette disposition du code de l'urbanisme qui avait voulu un certain assouplissement en la matière au profit des communes rurales serait remise en cause par cette réforme législative.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 18/03/2010

Les modalités de raccordement des consommateurs aux réseaux électriques, et en particulier leur mode de financement, ont été mises en conformité avec le code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue des lois solidarité et renouvellement urbains et urbanisme et habitat. Ces nouvelles dispositions, qui ont vocation à s'appliquer aux autorisations d'urbanisme déposées après le 1er janvier 2009, prévoient, conformément au code précité, la prise en charge financière des travaux d'extension par la collectivité délivrant l'autorisation d'urbanisme. Toutefois, l'article 4 de la loi du 10 février 2000 sur l'électricité ne met à la charge de la collectivité qu'une partie de ces travaux d'extension. Après concertation avec les parties intéressées, notamment au sein du Conseil supérieur de l'énergie (CSE), l'arrêté du 17 juillet 2008 a fixé à 60 % du coût des travaux la part incombant à la collectivité, les 40 % restants étant pris en charge par les tarifs d'utilisation des réseaux et donc mutualisés entre les consommateurs au niveau national. Compte tenu des conséquences financières pour les collectivités, il convenait de définir précisément la consistance d'une opération d'extension du réseau électrique dans le cadre du raccordement d'un nouveau consommateur. C'est l'objet du décret du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité. Il est apparu une divergence d'appréciation quant à la qualification, par le décret, de certains travaux d'extension qui relèveraient, selon les collectivités débitrices de la contribution, plutôt de la notion de renforcement du réseau électrique. Dans cette hypothèse, les travaux auraient alors vocation à être pris en charge intégralement par le tarif d'utilisation des réseaux. Ce sujet mérite une attention rigoureuse puisqu'il détermine en définitive le montant de la contribution due par la collectivité. La frontière entre travaux d'extension, liés directement ou indirectement à une opération d'urbanisme, et travaux de renforcement doit être clarifiée entre tous les acteurs : les collectivités et leurs représentants, les gestionnaires de réseaux, les services de la direction générale de l'énergie et du climat et la commission de régulation de l'énergie (CRE), compétente en matière de tarifs de transport et de distribution. Cette question, par nature très technique, a d'ailleurs été soulevée lors du CSE le 20 janvier 2009. Aussi, il a été demandé à M. Jean-Claude Lenoir, député de l'Orne et président du CSE, de constituer un groupe de travail réunissant toutes les parties intéressées, afin de dégager une solution consensuelle quant à la délimitation de l'extension et du renforcement, et à l'affectation des charges pour les deux types d'opérations. Ce groupe de travail, à l'issue de plusieurs séances tenues depuis le début du mois de mars, a transmis ses propositions à la fin du mois de juin. Il préconise d'étendre le recours à un barème dit « simplifié » pour les raccordements individuels, d'une longueur inférieure à 250 mètres du poste de distribution (contre 100 mètres actuellement) et d'une puissance inférieure ou égale à 12 kVA en monophasé et à 250 kVA en triphasé. Ce barème exclut la facturation des opérations de « remplacement d'ouvrages existants au même niveau de tension » (opérations considérées comme du renforcement par les collectivités). Ces opérations seront dorénavant prises en charge financièrement par le distributeur. Le groupe de travail recommande donc de modifier en conséquence l'article 6 de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution. L'arrêté du 21 octobre 2009, publié au Journal officiel du 17 décembre 2009, a été pris en ce sens. La CRE a, pour sa part, organisé une consultation sur le nouveau barème de prestations de raccordement des consommateurs au réseau de distribution. Le dispositif proposé sera bien entendu revu si le Parlement adopte définitivement l'amendement relatif à la définition d'une opération de raccordement, adopté par le Sénat lors de l'examen en première lecture du projet de loi portant engagement national pour l'environnement. Dans l'attente, ce dispositif est de nature à répondre, dans la quasi-totalité des cas, aux critiques formulées par les collectivités quant au financement des extensions. Il est par ailleurs envisagé d'établir le bilan global du dispositif (taux de réfaction, barème simplifié...) fin 2010, à partir des données de la comptabilité analytique mise en place par ERDF afin d'apprécier ses effets financiers sur les collectivités locales et, le cas échéant, de l'ajuster en fonction de son impact.

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