Question de M. FRÉCON Jean-Claude (Loire - SOC) publiée le 29/01/2009

M. Jean-Claude Frécon attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les modalités d'application des dispositions relatives au recrutement des agents de catégorie A inscrits sur liste d'aptitude au titre de la promotion interne.
Le recrutement dans la fonction publique territoriale s'effectue par application de règles propres à chaque statut particulier. Parmi ces règles, les fonctionnaires peuvent être recrutés après inscription sur les listes d'aptitude selon les modalités propres à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou selon les modalités propres à l'article 39. Si l'appplication des dispositions de l'article 36 ne soulève pas de difficultés d'interprétation, il n'en est pas de même des articles organisant les modalités de recrutement par la voie de la promotion interne des fonctionnaires de catégorie A.
Ainsi, "les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article précédant (conditions d'inscription sur liste d'aptitude au titre de la promotion interne), peuvent être recrutés (...) en qualité de stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements (règle transitoire) intervenus dans la collectivité ou, l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion (...) de candidat admis à l'un des concours mentionnés (qui concerne les lauréats de concours) ou, de fonctionnaires du cadre d'emploi (sauf mobilité interne)".
Or, la rédaction de cet article fait naître des doutes quant aux conditions de recrutement par la voie de la promotion interne des fonctionnaires de catégorie A. En effet, ces dispositions semblent poser comme règle que le recrutement d'un fonctionnaire stagiaire inscrit sur liste d'aptitude au titre de la promotion interne, ne peut s'effectuer qu'à raison de deux autres recrutements, soit, de candidats admis au concours, soit, dans le cadre de la mobilité de fonctionnaires du cadre d'emploi externes à la collectivité ou à l'établissement. Il y aurait, en fait, une règle discriminante qui s'instaurerait en rajoutant une condition supplémentaire - non pas dans les modalités mais dans les conditions de recrutement - au détriment des agents issus de la promotion interne par rapport aux lauréats de concours.
L'ambiguïté née de la rédaction actuelle de ces dispositions pose à la fois des problèmes d'interprétation et d'application. A ce titre, ne s'agissait-il pas plutôt de préciser que les fonctionnaires territoriaux qui remplissent les conditions pour bénéficier des mécanismes de la promotion prévus par l'article 39 de la loi peuvent être "inscrits en qualité d'administrateur (ou d'attaché), à raison d'un inscrit au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement...".
La réécriture partielle de cet article - afin de supprimer la double ambiguïté née du renvoi à la notion de "recrutement" et de la référence à la situation de "stagiaire" - redonnerait tout son sens à cet article et éviterait de compromettre gravement les possibilités de promotion et de mobilité des fonctionnaires au sein des collectivités teritoriales.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer toutes solutions ou interprétation permettant de lever l'ambiguïté née de la rédaction de ces dispositions.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 09/04/2009

L'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, qui précise les modalités de promotion interne applicables aux fonctionnaires territoriaux, dispose que « les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposées au personnel appartenant à l'administration [...] suivant l'une des modalités ci-après [...] inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ou inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ». L'inscription sur une liste d'aptitude se présente comme une condition indispensable et préalable de toute nomination dans un cadre d'emplois. Ce même article indique que le nombre d'inscrits « ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être pourvus ». La limite ainsi fixée correspond au nombre de recrutements autorisés par la voie de la promotion interne, après application des quotas calculés en proportion des recrutements opérés par d'autres voies. Les règles de quotas permettent de prendre en compte, dans l'assiette des recrutements, les nominations consécutives à un concours, ainsi que les fonctionnaires recrutés par voie de mutation, de détachement ou de mise à disposition, à l'exception des mutations opérées à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. Ces recrutements constituent des préalables à toute nomination au titre de la promotion interne. Dans cette optique, l'application des quotas a pour objet la régulation du nombre des recrutements effectués par la voie de la promotion interne. C'est pourquoi les statuts particuliers des cadres d'emplois prescrivent un quota de recrutement par cette voie, qui est limité. Ce quota est d'une promotion interne pour deux recrutements intervenus par d'autres voies. Ces statuts particuliers des cadres d'emplois prévoient une appréciation du respect des quotas de promotion interne au moment de la nomination des fonctionnaires. Ainsi, s'agissant des administrateurs territoriaux, il est mentionné à l'article 6 du décret statutaire du 30 décembre 1987 que « les fonctionnaires territoriaux [...] peuvent être recrutés par les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2 en qualité d'administrateurs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion [...] ». C'est sur la base de ces dispositions réglementaires que le juge a confirmé la nécessité de vérifier les quotas à la date du recrutement du fonctionnaire promu dans un nouveau cadre d'emplois. Selon la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Bordeaux, l'assiette du quota de promotion interne doit uniquement comprendre les recrutements des fonctionnaires occupant encore une fonction effective au sein de la collectivité (CAA de Bordeaux, 27 avril 2004, syndicat CFTC). Ces règles de promotion interne ne devraient pas susciter de difficultés d'interprétation. Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire d'envisager une modification de ces dispositions.

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