Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - UMP) publiée le 05/02/2009

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des élus locaux ayant cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, au regard de leur régime de retraite. En effet, ceux-ci ne peuvent acquérir de droits à pension auprès du régime de retraite par rente spécialement constitué en faveur des conseillers municipaux, généraux et régionaux (géré dans le cadre du Fonds de pension des élus locaux et de la Caisse de retraite des élus locaux) à l'inverse de leurs collègues n'ayant pas cessé d'exercer pendant la durée de leur mandat. Plusieurs propositions de lois ont été déposées afin de remédier à cette injustice mais, à ce jour, non inscrites à l'ordre du jour d'une de nos deux assemblées. Il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il est envisagé d'inclure une telle disposition dans le futur projet de loi portant réforme des structures territoriales, dans lequel le statut de l'élu ne pourra manquer d'être traité .

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 16/04/2009

Les élus ayant cessé leur activité professionnelle et qui n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont à l'heure actuelle affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. S'agissant des élus locaux ayant maintenu leur activité professionnelle, ceux-ci disposent, depuis la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, de la possibilité de constituer une retraite par rente. Il s'agit en effet de compléter le régime obligatoire de ces élus dont l'exercice des fonctions électives peut se traduire par une réduction de l'activité professionnelle, (par exemple, dans le cadre de l'exercice des droits d'absence non rémunérés), et, ce faisant, une réduction de leur rémunération et des cotisations à l'assurance vieillesse. Cette faculté a pour objet de gommer le handicap subi par ceux dont l'activité professionnelle est diminuée, et d'établir une égalité de situation entre les élus. Etendre cette faculté aux élus locaux ayant cessé toute activité professionnelle reviendrait donc à remettre en cause la logique égalitaire souhaitée par la loi précitée de 1992, et à rétablir la disparité qu'elle a eu vocation à supprimer. Cette mesure s'avérerait, enfin, particulièrement pénalisante pour les budgets locaux, puisque l'adhésion au régime de retraite par rente génère des dépenses obligatoires pour les collectivités, qui assument la part « employeur » de ces cotisations. Pour toutes ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif législatif actuel.

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