Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 05/02/2009

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le fait que les dispositions de l'article 59, pour l'appel d'offres ouvert, et 64, pour le restreint, du code des marchés publics (CMP) prévoient que s'agissant de l'examen des offres « (I.) il ne peut y avoir de négociation avec les candidats », qu' « (…) il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre » et que « (II.) après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie ».
Par rapport à ces dispositions, se pose la question de savoir quel est le sens à accorder à l'expression nouvelle « offres finales », l'adjectif « finales » ayant été introduit dans les dispositions précitées avec la réforme du CMP de décembre 2008.
Il lui demande de préciser ce qui différencie l'offre déposée par chaque candidat avant la date et l'heure limites de remise des offres et l'offre finale qui, au terme de la procédure de l'appel d'offres, fait l'objet d'un classement.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 07/05/2009

L'ajout au I de l'article 59 du code des marchés publics de l'adjectif « finale », par le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en oeuvre du plan de relance économique dans les marchés publics, n'a pas pour objectif de modifier cette disposition mais constitue une simple précision. Cet article permet en effet au pouvoir adjudicateur de demander aux candidats de « préciser ou de compléter la teneur de leur offre ». Ce sont ces précisions apportées, le cas échéant, par un candidat, qui distinguent l'offre déposée à la date et l'heure fixées dans l'avis d'appel public à la concurrence des offres finales, qui vont être classées conformément au III de l'article 53.

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