Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 05/02/2009

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le fait que, conformément aux dispositions de l'article 26-II 5° du code des marchés publics (CMP), « les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur (à) 5 150 000 € HT pour les travaux ».
Compte tenu d'un certain nombre d'avis divergents, la question se pose de savoir si, conformément aux dispositions du 2nd alinéa de l'article L. 6145-6 du code de la santé publique, les marchés de travaux des établissements publics de santé, passés selon une procédure adaptée du fait que leur montant se situe entre 206 000 € HT et 5 150 000 € HT, sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'État.
Il lui demande de préciser si les marchés de travaux des établissements publics de santé, passés selon la procédure adaptée et d'un montant compris entre 206 000 € HT et 5 150 000 € HT, sont ou non soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'État.

- page 287

Transmise au Secrétariat d'État chargé de la santé


La question est caduque

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