Question de M. LOZACH Jean-Jacques (Creuse - SOC) publiée le 05/02/2009

M. Jean-Jacques Lozach attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les distorsions créées par les textes législatifs et réglementaires entre les zones franches urbaines (ZFU) et les zones de revitalisation rurale (ZRR). La mesure d'exonération fiscale prévue à l'article 44 octies du code général des impôts (CGI) s'applique à l'installation d'un cabinet médical dans une zone franche urbaine sans obligation de création ex nihilo, c'est-à-dire par simple transfert. Or, un médecin qui s'implante dans un local situé en zone de revitalisation rurale où son prédécesseur exerçait la même activité ne bénéficie pas de l'exonération puisqu'il s'agit d'un simple transfert des moyens d'exploitation, et non de la création d'une activité nouvelle (article 44 sexies du CGI). Par conséquent, il lui demande si une harmonisation est envisageable afin que les ZRR jouent un rôle renforcé en matière d'équilibre du territoire et de lutte contre la désertification médicale en milieu rural fragile.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 12/05/2011

Les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts (CGI) prévoient un régime d'allègement de l'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles qui se sont créées notamment dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) jusqu'au 31 décembre 2010. L'application de ce dispositif est subordonnée au respect d'un certain nombre de conditions. L'entreprise nouvelle ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités. Cette restriction vise à éviter que les entreprises existantes ne se restructurent et ne filialisent leurs activités en vue de procéder à une création artificielle de nouvelles entreprises. Dès lors, un médecin qui s'implante dans un local situé en ZRR où son prédécesseur exerçait la même activité ne peut pas bénéficier des dispositions dudit article 44 sexies puisqu'il s'agit d'une reprise d'activité préexistante. Ainsi, alors que, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2010, il était nécessaire de créer une entreprise pour bénéficier de l'exonération, une nouvelle mesure a été insérée dans le CGI visant à permettre aux futurs entrepreneurs en ZRR de procéder à des reprises d'activités et de bénéficier de l'ensemble des avantages liés à ce mode de transmission (tutorat, maintien des liens commerciaux avec les clients...) et donc d'assurer un taux de réussite (survie des entreprises) plus élevé. L'article 129 de la loi de finances pour 2011 a par ailleurs institué en faveur des entreprises créées ou reprises en ZRR entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 un dispositif autonome d'exonération d'impôt sur les bénéfices qui doit permettre, d'une part, de favoriser la vitalité de ces territoires et, d'autre part, d'accompagner dans la durée les entreprises créées ou faisant l'objet d'une reprise ou transmission en leur permettant de passer la période critique de leur développement. Ce nouveau régime d'exonération applicable dans les ZRR est prévu à l'article 44 quindecies nouveau du CGI et diffère de la mesure prévue à l'article 44 sexies précité sur trois points essentiels : l'application de l'exonération est étendue aux reprises d'entreprises ; le bénéfice de l'exonération est limité aux entreprises de moins de dix salariés ; la durée de la période de sortie progressive d'exonération est ramenée de cent-huit à trente-six mois. La limitation aux entreprises de moins de dix salariés permet de maîtriser le coût de l'extension de l'avantage aux reprises. Ces entreprises pourront en outre bénéficier d'exonérations, sur délibérations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre, de contribution économique territoriale (CET) ainsi que de taxe foncière sur les propriétés bâties et, sur délibération des organismes consulaires, d'une exonération de taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de taxe pour frais de chambre de métiers et d'artisanat. Par ailleurs, en matière d'impôts locaux, l'article 1465 A du CGI prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour une durée de cinq ans des reprises d'activités réalisées dans les communes de moins de 2 000 habitants situées en ZRR, sous réserve de conditions liées à l'effectif de l'établissement repris. De la même façon, l'article 1464 D du même code prévoit, sur délibération des collectivités territoriales, une exonération de CFE pour les reprises d'activités obéissant aux mêmes conditions mais situées soit dans une ZRR, soit dans une commune de moins de 2 000 habitants quelle que soit sa situation géographique. Les reprises d'activités peuvent également ouvrir droit à une exonération facultative de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) conformément aux dispositions de l'article 1586 nonies du CGI, sous réserve d'une délibération ou de l'absence de délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre.

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