Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/02/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le fait que les câblo-opérateurs ont une situation de monopole de fait et, très souvent, ils ont tendance à en abuser au détriment des communes et plus encore, au détriment des abonnés. Dans le cas d'un câblo-opérateur propriétaire du réseau câblé local, il lui demande si la société concernée a le droit de réclamer une contribution financière à la commune sous prétexte d'installer la TNT. En effet, il semble que le câblo-opérateur soit réglementairement tenu de transmettre la TNT et, dans ces conditions, il ne serait donc pas fondé à réclamer une participation à la commune. Plus généralement, il lui demande quelles sont les mesures envisagées pour remédier aux abus de monopole auxquels se livrent les câblo-opérateurs propriétaires du réseau câblé des communes.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 04/06/2009

Les modifications législatives intervenues depuis 2000 ont eu pour objet, conformément à la législation communautaire, d'harmoniser le cadre juridique relatif à l'établissement et à l'exploitation des réseaux câblés avec celui des autres réseaux de communications électroniques d'une part, et de définir un cadre adapté pour l'ensemble des offres de services aujourd'hui proposées aux téléspectateurs, la voie hertzienne terrestre exceptée, d'autre part. En particulier, la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, transposant l'ensemble de directives appelées « paquet Télécom », a abouti à supprimer les régimes d'autorisation pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés et à leur substituer des régimes de simple déclaration applicables à l'ensemble de la distribution de services audiovisuels dans des bandes de fréquences non gérées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (câble, satellite, ADSL, etc.). Cette évolution du statut des réseaux câblés a été entourée d'une double série de garanties. En premier lieu, le législateur a tenu à garantir la reprise, sur les infrastructures en cause, des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dans plusieurs cas de figure et notamment dans l'hypothèse où l'exploitation d'une antenne collective a été confiée à un distributeur de services tiers : ce dernier est alors tenu, aux termes de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de faire une proposition commerciale de mise à disposition des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, en mode analogique, ainsi qu'en mode numérique s'il recourt à ce dernier mode de diffusion. En second lieu, l'article 134 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux services de communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle concernant la mise en conformité des conventions préalablement conclues entre les communes et groupements de communes et les câblo-opérateurs a confié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes la mission d'établir un rapport public sur l'état d'avancement de cette mise en conformité. Afin de veiller au respect du principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques, les modalités de mise en conformité doivent garantir l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil entre opérateurs de communications électroniques. Enfin, ce même article 134 a ouvert aux communes et aux câblo-opérateurs une possibilité de saisir à des fins de médiation cette autorité administrative des difficultés que cette mise en conformité pouvait produire.

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