Question de M. BOURQUIN Martial (Doubs - SOC) publiée le 19/02/2009

M. Martial Bourquin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la réforme du financement des raccordements aux réseaux électriques.

Il a été alerté par le SYDED, Syndicat mixte d'énergies du Doubs, qui exerce la compétence « distribution publique d'électricité » transférée par les communes, propriétaires du réseau. À ce titre, le SYDED intervient auprès de toutes les communes du Doubs (sauf 10 communes qui disposent d'une régie d'électricité indépendante du concessionnaire ERDF) pour la gestion de la concession et des contrats, la maîtrise d'ouvrage des travaux d'enfouissement des réseaux existants, l'assistance technique et la participation financière aux travaux d'enfouissement des réseaux et d'éclairage public réalisés par les communes. Cet organisme a fait part de son inquiétude quant à la mise en œuvre de la réforme définie par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et l'application du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité.

En effet, depuis le 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la réforme, les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité appliquent un nouveau dispositif de financement des raccordements électriques en référence à la mise en œuvre de la loi du 10 février 2000 et en cohérence avec les lois n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et n° 2003-590 du 2 juillet 2003 et urbanisme et habitat.

Cette réforme met une partie des coûts d'extension des réseaux à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour percevoir les taxes d'urbanisme.

Ainsi, l'article 23-1 de la loi du 10 février 2000 stipule que le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend « la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et le cas échéant, le renforcement des réseaux existants ».

Cependant, le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 pris en application de l'article 23-1 de la loi du 10 février 2000, définit la notion « d'extension » par référence à des ouvrages « (…) créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieure(…) », ce qui inclut du même coup les renforcements.

La Commission de régulation de l'énergie avait d'ailleurs précisé dans un avis du 23 mai 2007 sur le projet de décret, que « les ouvrages d'extension ne peuvent inclure, comme il est prévu aux premier et troisième alinéas de l'article 2 du projet de décret, des ouvrages modifiés qui, de fait, correspondent au renforcement du réseau existant ». Cette remarque n'a malheureusement pas été prise en compte.

De même, dans un avis du 12 juin 2008, cette commission rappelait également que les « coûts de renforcement des réseaux d'électricité rendus nécessaires par l'arrivée de nouvelles installations sont intégralement pris en compte par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité ».

Ainsi, l'application de ce décret en l'état conduit à augmenter notablement l'assiette de la contribution des collectivités et alourdit du même coup les charges inhérentes aux collectivités.

C'est pourquoi, il lui demande de modifier le décret du 28 août 2007 afin de rétablir la notion d'extension telle qu'elle est définie dans la loi du 10 février 2000.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire publiée le 09/04/2009

Les modalités de raccordement des consommateurs aux réseaux électriques, et en particulier leur mode de financement, ont été mises en conformité avec le code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue des lois « solidarité et renouvellement urbain » et « urbanisme et habitat ». Ces nouvelles dispositions, qui ont vocation à s'appliquer aux autorisations d'urbanisme déposées après le 1er janvier 2009, prévoient, conformément au code précité, la prise en charge financière des travaux d'extension par la collectivité qui délivre l'autorisation d'urbanisme. Toutefois, l'article 4 de la loi du 10 février 2000 sur l'électricité ne met à la charge de la collectivité qu'une partie de ces travaux d'extension. Après concertation avec les parties intéressées, notamment au sein du Conseil supérieur de l'énergie, l'arrêté du 17 juillet 2008 a fixé à 60 % du coût des travaux la part prise en charge par la collectivité, les 40 % restants sont pris en charge par les tarifs d'utilisation des réseaux, et donc mutualités entre les consommateurs au niveau national. Compte tenu des conséquences financières pour les collectivités, il convenait de définir précisément la consistance d'une opération d'extension du réseau électrique dans le cadre du raccordement d'un nouveau consommateur. C'est l'objet du décret du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité. Il est apparu une divergence d'appréciation quant à la qualification, par le décret, de certains travaux d'extension qui relèveraient, selon les collectivités débitrices de la contribution, plutôt de la notion de renforcement du réseau électrique. Dans cette hypothèse, les travaux auraient alors vocation à être pris en charge intégralement par le tarif d'utilisation des réseaux. Ce sujet mérite une attention rigoureuse, puisqu'il détermine en définitive le montant de la contribution due par la collectivité. La frontière entre travaux d'extension, liés directement ou indirectement à une opération d'urbanisme, et travaux de renforcement doit être clarifiée entre tous les acteurs : les collectivités et leurs représentants, les gestionnaires de réseaux, les services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (MEEDDAT) et la commission de régulation de l'énergie, compétente en matière de tarifs de transport et de distribution. Cette question est, par nature, très technique et a d'ailleurs été soulevée lors du dernier Conseil supérieur de l'énergie, le 20 janvier dernier. Son président, le député Jean-Claude Lenoir, a suggéré la mise en place d'un groupe de travail. Compte tenu de la complexité de ces questions, le MEEDDAT va constituer, en liaison avec le Conseil supérieur de l'énergie, un groupe de travail, réunissant toutes les parties intéressées, afin de dégager, dans les meilleurs délais, une solution consensuelle quant à la délimitation de l'extension et du renforcement et à l'affectation des charges pour les deux types d'opérations.

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