Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/02/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le cas d'un syndicat intercommunal qui est propriétaire du réseau de télédistribution et qui y effectue les investissements nécessaires. Les abonnés à la télédistribution passent par l'intermédiaire d'une régie dont les excédents sont reversés au syndicat de télédistribution pour rembourser les annuités d'emprunt. Il souhaiterait savoir si les investissements réalisés par le syndicat de télédistribution sont susceptibles de donner lieu totalement ou partiellement (et dans ce dernier cas selon quelle clé de répartition) au remboursement de la TVA par le Fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Par ailleurs, le syndicat de télédistribution envisage de créer ex nihilo un réseau de fibre optique dans le ressort des communes membres. Il souhaiterait savoir si les travaux structurants correspondant à cette opération ouvrent droit au remboursement de la TVA par le FCTVA.

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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique publiée le 04/06/2009

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des investissements réalisés par un syndicat intercommunal propriétaire d'un réseau de télédistribution. Les activités de distribution de télécommunication peuvent être assurées directement par les collectivités territoriales ou par délégation. Aux termes de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les collectivités et leurs groupements peuvent ainsi, sous conditions (publication du projet dans un journal d'annonces légales, transmission à l'autorité chargée de la régulation des télécommunications...) établir et exploiter sur leurs territoires des infrastructures et des réseaux de télécommunications, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants, et les mettre à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants. Conformément à l'article 256 B du code général des impôts (CGI), les opérations de distribution de télécommunication sont assujetties de plein droit à la TVA et la récupération de la TVA supportée à l'occasion des dépenses d'investissement s'effectue généralement soit par la voie fiscale, soit en mobilisant la procédure du transfert des droits à déduction (la collectivité disposant, dans les conditions fixées par le contrat de concession, d'une créance d'égal montant sur le concessionnaire). Comme le prévoit l'article R. 1615-2 du CGCT, les dépenses concernant des immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la TVA sont exclues du bénéfice du FCTVA. Toutefois, lorsque les réseaux appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et que la distribution des télécommunications est confiée par la collectivité ou le groupement à une régie, il ne peut pas y avoir transfert du droit à déduction de la TVA ayant grevé la dépense d'investissement, le CGI réservant cette possibilité aux seules délégations de service public (concession ou affermage), à l'exclusion de la régie. Dans cette hypothèse, les collectivités et leurs groupements pourront, le cas échéant, bénéficier du FCTVA dans les conditions fixées par l'article L. 1615-7 du code précité (dispositions relatives aux immobilisations confiées à un tiers). Enfin, s'agissant des réseaux de fibre optique, la loi de finances pour 2009 a prévu que les dépenses d'accès à internet, effectuées par les collectivités territoriales et leurs groupements entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2010 sont désormais éligibles au FCTVA. Il s'agit d'une dérogation temporaire à cet article qui leur permet d'en bénéficier pour des constructions d'infrastructures passives mises à disposition d'opérateurs privés, sous réserve de respecter les conditions suivantes : les infrastructures doivent intégrer le patrimoine de la collectivité territoriale ou du groupement qui les réalise ; les infrastructures doivent être mises à la disposition des fournisseurs d'accès à internet, sans aucune possibilité pour la collectivité ou le groupement de récupérer par la voie fiscale la TVA ayant grevé ces dépenses d'investissement, notamment sur les éventuels loyers versés pour l'utilisation de ces équipements. Cette disposition s'inscrit dans le cadre des mesures prises en faveur de l'extension de la couverture numérique du territoire.

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