Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/02/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où un conseiller municipal formule un recours devant le tribunal administratif à l'encontre d'une décision du conseil municipal ou à l'encontre d'une décision prise par le maire. Dans cette hypothèse, il souhaiterait savoir si le conseiller municipal concerné et le maire peuvent participer aux délibérations du conseil municipal concernant la procédure en cause devant le tribunal administratif.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 30/04/2009

L'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales qualifie d'illégales les délibérations des conseils municipaux auxquelles des conseillers intéressés à l'affaire qui en a été l'objet ont pris part. La jurisprudence a précisé la notion d'intérêt à une affaire en retenant comme critère la confusion entre l'intérêt général et l'intérêt personnel d'un conseiller municipal. Ce critère est apprécié dans chaque cas d'espèce. Les juridictions administratives ont été ainsi amenées à juger que des conseillers municipaux peuvent être regardés comme intéressés à une délibération autorisant le maire à agir en justice dans un litige opposant la commune à une association dont ils sont membres (CE 25 mars 1966, ville de Royan. p. 237 ; CAA Paris, 9 octobre 1997, commune de Vert-le-Grand, p. 575). Ils peuvent être, de même, considérés comme intéressés à une délibération autorisant le maire à interjeter appel au nom de la commune contre un jugement annulant une délibération antérieure à laquelle ils étaient intéressés (CE 24 mai 2000, comité départemental de tourisme équestre de la Mayenne). En tout état de cause, selon la jurisprudence, pour que la délibération d'un conseil municipal soit entachée de nullité, la participation d'un conseiller intéressé à l'affaire a dû exercer une influence lors de la préparation ou de l'adoption de ladite délibération (CE 12 février 1986, commune d'Ota, p. 39 ; CE Sect. 16 décembre 1994, commune d'Oullins, p. 559 ; CAA Douai 27 janvier 2000, n° 96DA03127 ; CE 30 décembre 2002, Association « expression village »). En conséquence, un maire et un conseiller municipal peuvent participer aux délibérations du conseil municipal relatives à une instance engagée devant un tribunal administratif à l'encontre d'une décision prise par un organe de la commune si, en l'espèce, ils ne poursuivent pas un intérêt privé personnel, distinct de celui de la collectivité territoriale. À défaut, ils seraient considérés comme intéressés à l'affaire et leur participation à ces délibérations serait constitutive d'une opposition d'intérêts, susceptible d'affecter leur légalité.

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