Question de M. LE CAM Gérard (Côtes-d'Armor - CRC-SPG) publiée le 05/03/2009

M. Gérard Le Cam attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la révision de l'article L. 212-8 du code de l'éducation précisant la répartition des dépenses pour la scolarisation d'enfants extérieurs à la commune.
Il existe déjà des dérogations auxquelles l'éducation nationale a décidé de rajouter l'inscription en classe spécialisée dont le recrutement dépasse le cadre de la commune. Tel est le cas des classes bilingues français-langue régionale, dont le recrutement est pluri-communal. Cette dérogation, qui n'est pas inscrite dans l'article L. 212-8, est source de conflit entre les maires des communes d'accueil et ceux des communes de résidence. Cette situation empêche les enfants de pouvoir bénéficier d'un enseignement bilingue alors que c'est le souhait de leurs parents. Aussi il lui demande s'il entend légiférer afin de modifier l'article L. 212-8.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 25/03/2010

Conformément à l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque des écoles d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Toutefois, la réglementation pose des limites à la scolarisation d'un enfant en dehors de sa commune de résidence, le législateur s'étant efforcé d'établir un équilibre entre, d'une part, les droits des parents et des élèves et, d'autre part, les intérêts des communes. Ainsi, dès lors que la commune de résidence dispose d'une capacité d'accueil suffisante, elle ne peut être tenue de participer financièrement que si le maire a donné son accord à la scolarisation hors de la commune et dans un certain nombre de cas dérogatoires limitativement énumérés à l'article R. 212-21. Le souhait des familles de voir leur enfant bénéficier d'un enseignement bilingue dispensé dans l'école d'une commune voisine n'entre pas dans le champ d'application de cet article. Néanmoins, le maire de la commune de résidence des enfants conserve la possibilité de donner son accord à leur scolarisation dans une autre commune, la commune de résidence participant alors financièrement à cette scolarisation. À défaut de cet accord, le maire de la commune d'accueil peut consentir à inscrire dans sa commune les enfants domiciliés dans une commune voisine, sans attendre de contrepartie financière de la commune de résidence. Ainsi, pour les cas non expressément prévus par les textes, la possibilité de permettre l'inscription d'un enfant hors de sa commune de résidence est laissée aux maires en considération des contraintes locales dont ils doivent tenir compte. En particulier, lorsqu'une commune a investi pour conserver son école, il n'est pas envisageable de lui imposer de supporter les frais engendrés par les choix personnels de quelques familles.

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