Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/03/2009

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi les termes de sa question n°01433 posée le 09/08/2007 sous le titre : " Documents exigés par l'ASSEDIC des personnes mises au chômage ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 04/06/2009

L'article L. 5422-1 du code du travail dispose que « ont droit à l'allocation d'assurance [chômage] les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ». L'article L. 5422-20 du code du travail précise qu'il revient aux partenaires sociaux, à travers la conclusion d'accords, de déterminer les mesures d'application relative à l'assurance chômage. La gestion opérationnelle de l'assurance chômage est assurée par Pôle emploi. La convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et les textes associés précisent, notamment, la notion de perte involontaire d'emploi, ainsi que les durées d'activité susceptibles de donner lieu à une ouverture de droits au titre du chômage. D'un point de vue opérationnel, l'employeur délivre à son salarié, à la fin du contrat de travail, une attestation comportant les informations relatives aux caractéristiques et à la fin du contrat de travail. Cette attestation permet au demandeur d'emploi de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi, qui dispose ainsi, des éléments d'appréciation de sa situation au regard de l'assurance chômage. Dans certaines situations, qui peuvent notamment être liées à un conflit entre l'employeur et son salarié, le demandeur d'emploi n'est pas en mesure de présenter cette attestation à Pôle emploi. L'accord d'application n° 12 du 19 février 2009 prévoit les catégories de cas qui supposent un examen des circonstances de l'espèce, parmi lesquelles figure « l'absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ». Cet examen nécessite que l'intéressé fournisse des éléments de nature à justifier qu'il remplit les conditions d'ouverture de droits. Le régime d'assurance chômage relevant de la seule compétence des partenaires sociaux, il n'appartient pas au Gouvernement de modifier les modalités selon lesquelles le demandeur d'emploi doit justifier qu'il remplit les conditions d'ouverture de droits aux allocations de chômage.

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