Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/03/2009

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales les termes de sa question n°01423 posée le 09/08/2007 sous le titre : " Pouvoirs du maire en matière de "déchets verts" ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/03/2009

Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 1631 en date du 31 juillet 2007 posée par Mme la députée Zimmermann, la réponse sera donc la même. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales confie au maire l'exercice de la police municipale. Tant pour des motifs de sécurité publique, tels que visés au 5e alinéa de l'article L. 2212-2 précité que pour des motifs de salubrité visés au même article, le maire peut prendre des arrêtés limitant certaines libertés publiques dans un but d'intérêt général. Toutefois, de telles mesures de police ne peuvent conduire à une interdiction générale et permanente, sauf en cas de nécessité absolue, (CE, 25 novembre 1988, commune d'Orres contre Dame Rippert). Ainsi, pour ce qui concerne le brûlage des « déchets verts », éléments issus de la tonte de pelouse, taille de haies et d'arbustes, résidus d'élagage, une interdiction générale et permanente prise dans le cadre des pouvoirs de police du maire ne pourrait se justifier que par une nécessité absolue comme la présence de zones particulièrement exposées au risque d'incendie. En effet, l'article L. 322-1 du code forestier permet aux propriétaires, de terrains boisés ou non, ou à leurs ayants droit, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes, maquis et garrigues. Ainsi, au regard des dispositions du code forestier, une interdiction générale et absolue prise par le maire irait à l'encontre du droit accordé aux propriétaires même si cette faculté de porter ou d'allumer du feu précisée par le code forestier ne concerne pas expressément les feux d'herbe et de branchages. Toutefois, il est précisé que les déchets verts sont assimilés à des déchets ménagers selon le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets. Or l'article 84 du règlement sanitaire départemental, qui constitue la base des règlements sanitaires départementaux adoptés par les préfets, stipule que le brûlage à l'air libre des ordures ménagères est interdit. En conséquence, ces déchets doivent normalement être réceptionnés dans les déchetteries. Toutefois, la réglementation applicable aux déchets établit une distinction entre les déchets des ménages et les déchets des professionnels. Les déchets verts générés par une activité professionnelle ne font pas partie du champ de compétence du service public d'élimination des déchets. L'accès aux installations publiques d'élimination ne peut être autorisé, pour ce type de déchets, qu'à titre exceptionnel par les collectivités publiques et moyennant le paiement d'une redevance. C'est pourquoi certains règlements sanitaires départementaux accordent des autorisations de brûlage, sous certaines conditions déterminées (nature des déchets, période de l'année, conditions d'exécution...) en fonction des pratiques locales. Les spécificités, notamment du monde agricole, peuvent ainsi être prises en compte.

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