Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC-SPG) publiée le 12/03/2009

M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la revalorisation des petites retraites agricoles. Inscrite dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, la revalorisation des retraites ne bénéficie, pour les pensions liquidées après le 1er janvier 2002, qu'aux personnes justifiant d'une carrière complète. De fait, bon nombre d'exploitants agricoles sont exclus de ce dispositif améliorant les retraites agricoles. De même, les anciens exploitants agricoles regrettent que la bonification pour enfants soit prise en compte dans le calcul du montant minimum de retraite. Estimant que celle-ci constitue une compensation et non un revenu, les retraités agricoles souhaitent que cette bonification pour enfants soit exclue de la base de calcul. Il lui demande de lui indiquer les suites qu'il compte réserver à cette demande et de lui préciser les dispositions que le Gouvernement entend prendre afin d'assurer une retraite décente aux anciens exploitants agricoles ainsi qu'à leurs conjoints.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 16/04/2009

Le 23 février 2008, le Président de la République s'est engagé à réduire les « poches de pauvreté » dans lesquelles se trouvent en particulier les conjointes et les veuves. Pour traduire cet engagement, le ministre de l'agriculture et de la pêche a installé, en février 2008, un groupe de travail réunissant les organisations professionnelles et les principales associations de retraités agricoles. L'objectif des travaux du groupe était de dégager des mesures prioritaires susceptibles de remédier aux situations les plus délicates en tenant compte de la nécessité de garantir la pérennité financière du régime. La mesure de revalorisation prévue par l'article 77 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 modifie et simplifie le dispositif mis en place depuis 1994. Elle supprime notamment les coefficients de minorations des revalorisations, comme le souhaitaient de longue date les retraités, et abaisse le seuil de durée de carrière agricole pour ouvrir le droit à la revalorisation pour les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002. Elle consiste à garantir un montant minimum de retraite égal, pour une carrière complète, à 633 € par mois pour les chefs d'exploitation et pour les veuves et à 503 € par mois pour les conjoints et s'adresse à tous ceux dont les pensions, tous régimes confondus, ne dépassent pas 750 € par mois. Cette mesure mise en application par le décret n° 2009-173 du 13 février 2009 sera mise en oeuvre en deux temps. Depuis le 1er janvier 2009, elle s'applique aux retraités ayant au moins 22,5 ans de carrière dans l'agriculture et, pour les personnes dont la retraite a pris effet à compter du 1er janvier 2002, justifiant de la durée d'assurance ou des conditions requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Le 1er janvier 2011, la condition de carrière agricole sera abaissée à 17,5 années. Ce dispositif prévoit de calculer le montant de la pension majorée par application d'un différentiel entre le montant de la pension minimum de référence définie pour chaque assuré et le montant des pensions de vieillesse de base servies à l'assuré par le régime des non-salariés agricoles. La majoration ainsi calculée est versée en totalité si le montant des pensions de vieillesse dont bénéficie l'assuré est inférieur à 750 euros par mois. S'il est supérieur, la majoration sera réduite à due concurrence de ce plafond. Les ressources prises en compte dans le montant du plafond sont l'ensemble des pensions de retraite et de réversion dont bénéficie l'assuré, tous régimes français et étrangers, de base et complémentaires, confondus. À cet égard, la bonification pour enfant, accordée aux retraités qui ont élevé au moins trois enfants, qui constitue une majoration de 10 % de la pension de base, est prise en compte dans le montant du plafond mensuel de 750 euros. Concernant les conditions d'ouverture du droit à revalorisation prévu par l'article 77 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, l'article L. 732-54-1 du code rural prévoit notamment que peuvent bénéficier de la majoration de leur pension de retraite les personnes dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient des conditions pour ouvrir droit à une pension de retraite à taux plein dans le régime des non-salariés agricole. Cette condition est remplie notamment par les personnes prenant leur retraite à partir de 65 ans, par les personnes bénéficiant d'une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail, et par les personnes justifiant, tous régimes de retraite de base confondus, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 150 à 164 trimestres selon la date d'effet de la pension et la génération de l'assuré.

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