Question de M. BOUTANT Michel (Charente - SOC) publiée le 16/04/2009

M. Michel Boutant attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la situation des agents techniciens et ouvriers de service en détachement sans limitation de durée dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Les agents détachés sans limitation de durée conservent dans leur corps d'origine un droit à l'avancement d'échelon et de grade. Dans le cadre d'emplois d'accueil, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du cadre d'emplois.

L'article 24 du décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques des établissements d'enseignement définit, à titre dérogatoire et transitoire jusqu'au 16 mai 2010, une condition de 3 ans de services effectifs dans le grade d'adjoint technique de 2ème classe des établissements d'enseignement pour pouvoir être inscrit au tableau d'avancement des adjoints techniques de 1ère classe des établissements d'enseignement. A compter du 17 mai 2010, en application de l'article 12 de ce même décret, il faudra réunir 5 ans de services effectifs pour être inscrit sur ce même tableau d'avancement.

Pour les agents détachés, les services effectifs sont décomptés depuis la date du recrutement par détachement.
Dès lors, la durée de services effectifs retarde les possibilités d'être promu au grade supérieur, notamment pour les agents qui ont opté pour le détachement sans limitation de durée au 1er janvier 2008 et qui se verront appliquer la durée de 5 ans de services effectifs.

Cette situation est ressentie comme une grande injustice pour des agents qui possèdent dans le corps d'origine une ancienneté largement supérieure à la condition d'avancement et qui, pourtant, ne peuvent évoluer dans leur cadre d'emplois d'accueil.

Par ailleurs, le sentiment d'injustice est renforcé par la situation des agents en détachement sans limitation de durée relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. En effet, ces derniers ont été, dans leur très grande majorité, détachés ou intégrés dans le cadre d'emplois des adjoints techniques au grade d'adjoint technique de 1ère classe. La condition statutaire pour accéder au grade supérieur ne prévoyant pas de services effectifs mais uniquement l'accès à un certain échelon, ces derniers ont pu bénéficier d'un avancement de grade dès leur recrutement par voie de détachement sans limitation de durée.

En conséquence, il lui demande dans quelles conditions pourraient être pris en compte les services accomplis dans le corps d'origine à la date du recrutement par détachement sans limitation de durée pour ces agents qui n'ont pas vocation à réintégrer leur administration d'origine dans le cadre de la décentralisation.


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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État


Réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 22/10/2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question concernant la situation des agents techniciens et ouvriers de service en détachement. L'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit la possibilité, pour les agents relevant de la fonction publique d'État transférés aux collectivités territoriales, d'opter pour un détachement sans limitation de durée dans la fonction publique territoriale. Pour ce qui concerne les conditions d'avancement de grade dans le cadre d'emplois des adjoints techniques des établissements d'enseignement, il convient de préciser qu'il s'agit de la reprise intégrale des dispositions retenues pour le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, telles que définies par le décret n° 91-462 du 14 mai 1991, modifié par le décret n° 2007-654 du 30 avril 2007. Les modalités régissant le détachement sans limitation de durée ont été précisées par le décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'État, en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Néanmoins, ce décret ne précise pas si les services effectués dans leur corps d'origine par les agents transférés aux collectivités territoriales entrent dans le calcul de l'ancienneté requise pour l'inscription au tableau d'avancement des fonctionnaires dans leurs services d'accueil. L'absence d'une telle disposition suscite actuellement diverses interprétations chez les gestionnaires territoriaux qui peuvent s'avérer parfois préjudiciables à certains agents. C'est pourquoi une disposition comblant cette lacune a été inscrite dans un projet de décret rectificatif qui a reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale lors de son assemblée plénière du 1er juillet dernier et qui est actuellement en cours d'examen par le Conseil d'État. Le décret devrait être publié avant la fin de l'année. La disposition nouvelle précise que les services accomplis dans le cadre de la fonction publique de l'État sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois d'accueil de la fonction publique territoriale.

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