Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 30/04/2009

M. Philippe Leroy attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'accompagnement des jeunes enfants à l'entrée et à la sortie des écoles maternelles et primaires. Il souhaiterait savoir dans quelles conditions et selon quelles formes une commune peut confier à une personne privée volontaire (un parent d'élève ou un retraité) le soin d'assurer, à titre bénévole, l'accompagnement des jeunes enfants à l'entrée et à la sortie de leurs établissements scolaires, qu'il s'agisse notamment de leur faire traverser les voies de circulation ou de les faire surveiller jusqu'à leur prise en charge par le bus de transport scolaire. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette mission doit faire l'objet d'une convention spécifique, et comment le jeu des responsabilités doit être appréhendé au regard des obligations relevant des pouvoirs de police du maire en matière de sécurité et de circulation. Il la remercie par avance des informations qu'elle apportera à cette interrogation formulée par de nombreuses petites communes rurales qui ne disposent pas du personnel susceptible d'assurer au mieux cette tâche.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 24/06/2010

En application des articles L. 2212-2-1° et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure, au titre de ses pouvoirs de police municipale, la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques et exerce la police de la circulation à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation. Par ailleurs, l'article L. 2212-5 de ce même code précise que les agents de police municipale sont chargés d'exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie dans les matières de police administrative, en particulier celles de surveillance de la voie publique qui consiste notamment à régler le stationnement et la circulation dans le cadre de leurs compétences de police administrative et judiciaire. En outre, lorsqu'une convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'État est signée en application de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, elle peut prévoir selon la convention-type visée à l'article R. 2212-2 du même code, que « la police municipale assure la surveillance des établissements scolaires [...] en particulier lors des entrées et des sorties des élèves » et « assure également la surveillance des points de ramassage scolaire... ». Toutefois, s'agissant des missions des policiers municipaux, la lecture de cet article portant sur la convention-type ne doit pas être restrictive. Leur mission en matière de surveillance des établissements scolaires est plus étendue que la « simple » surveillance des entrées et sorties d'école. En effet, leurs missions en matière de surveillance des établissements scolaires s'inscrit dans des fonctions plus générales de surveillance de la voie publique qu'ils exercent en raison de leurs compétences de police administrative (art. L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales) et judiciaire (art. 21 du code de procédure pénale). En tout état de cause, ces dispositions n'excluent pas, par ailleurs, la possibilité pour les maires de confier à des agents communaux, notamment lorsque la commune ne dispose pas de police municipale, la seule mission d'assurer la traversée des enfants sur les passages protégés devant les écoles. En effet, pour cette mission, ces agents communaux, par leur présence et leur gestuelle lors de l'entrée et de la sortie des écoles, ne font que rappeler aux conducteurs les règles de priorité des piétons sur les passages protégés telles que précisées à l'article R. 415-11 du code de la route. En revanche, ils n'ont pas le pouvoir de régler la circulation routière en donnant aux usagers de la voie publique des indications pouvant prévaloir sur toutes signalisations (feux de signalisation ou règles de la circulation), comme sont habilités à le faire les personnels de la police et de la gendarmerie nationales. À défaut d'agents communaux, un bénévole pourrait donc assurer cette mission dans les limites précitées. En cas d'accident, le principe commun de la responsabilité civile de la commune serait applicable.

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