Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 30/04/2009

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les dispositions en vigueur relatives aux bonifications de retraite pour enfant accordées aux fonctionnaires. Le b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires dispose : « Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Le I de l'article. R. 37 du même code (décret n° 2009-422 du 16 avril 2009) dispose : « L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I et au premier alinéa du 1 bis du II de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire ou le militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est également de deux mois ». Or, il se trouve que, lors de l'estimation du droit à pension, plusieurs services administratifs informent les ayants droit que l'interruption d'activité doit être comptabilisée par enfant en cas de naissances multiples. Il lui demande en conséquence quelles dispositions il compte prendre pour mettre fin à cette application erronée des règles en vigueur.

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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics , de la fonction publique et de la réforme de l'État


Réponse du Ministère du budget, des comptes publics , de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 10/02/2011

Si, dans les régimes de retraite de la fonction publique, la bonification de durée de services pour enfant (art. L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite) et le bénéfice de la retraite anticipée des parents de trois enfants et plus (3° du I de l'article L. 24 du code) sont subordonnés à une interruption d'activité de deux mois par enfant, seules les dispositions d'application prises pour la retraite anticipée prévoient expressément, en cas de naissances gémellaires ou multiples, que : « en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est également de deux mois » (art. R. 37 du code issu du décret n° 2005-449 du 10 mai 2005). Jusqu'à présent, les services estimaient, en cas de naissances gémellaires, que l'attribution d'une double bonification d'ancienneté était subordonnée à une interruption d'activité de quatre mois, l'article L. 12 subordonnant l'attribution de la bonification pour chaque enfant à une durée d'interruption d'activité de deux mois, et en l'absence de disposition expresse y dérogeant pour les naissances multiples. Cette interprétation se justifiait également par le fait que la bonification est un dispositif compensant le préjudice de carrière résultant d'une interruption d'activité. Cependant, le Conseil d'État a estimé (décision n° 318318 du 6 mai 2009 - Mme Kucharski c/ministère du budget), dans une situation similaire, qu'une bonification de deux ans pouvait être attribuée à la mère de jumeaux justifiant d'un congé de maternité inférieur à quatre mois.

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