Question de Mme BOURZAI Bernadette (Corrèze - SOC) publiée le 07/05/2009

Mme Bernadette Bourzai attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inquiétudes que suscitent le décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile et l'arrêté d'application du 12 mars 2009 pris en application de l'article 12 de ce décret.
L'enquête sociale prévue à l'article 373-2-12 du code civil effectuée pour le juge aux affaires familiales a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
En fixant un tarif forfaitaire de 500 euros, soit environ trois fois inférieur aux pratiques actuelles, l'État réduit l'enquête sociale en faveur des enfants à un simple relevé d'informations.
En ne garantissant plus le versement de rémunération de l'enquête sociale, l'État fragilise l'organisation des services.
En écartant les établissements et services habilités par la protection judiciaire de la jeunesse pour l'exercice de mesures d'investigations en assistance éducative, les services d'IOE (investigation et orientation éducative) et d'AEMO (action éducative en milieu ouvert) qui comprenaient souvent une équipe spécifique pour ces enquêtes ne pourront plus les exécuter.
Non seulement cela entraîne le licenciement de professionnels qualifiés mais également l'ouverture de ces enquêtes à un marché non professionnel.
C'est pourquoi elle lui demande si elle compte abroger ce décret afin d'ouvrir des négociations avec les principales fédérations et associations pour définir les moyens d'une approche rénovée et pérenne de l'enquête sociale.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 04/02/2010

L'article 3 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile a exclu de la liste des enquêteurs sociaux du ressort de chaque cour d'appel les établissements et services habilités par la protection judiciaire de la jeunesse de telle sorte que la tarification prévue par ce texte n'est pas applicable aux enquêtes réalisées dans le cadre de l'assistance éducative. Les enquêtes sociales ordonnées par le juge des enfants ont été exclues du champ d'application du texte pour des raisons liées notamment à leur prise en charge. Les mesures relevant de l'assistance éducative restent, en effet, en toutes circonstances à la charge de l'État (budget de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse), alors que les enquêtes sociales ordonnées par le juge aux affaires familiales sont en principe à la charge de la partie condamnée aux dépens, les frais d'enquêtes sociales n'étant qu'avancés par le Trésor public.

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