Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - UMP) publiée le 14/05/2009

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les termes de sa réponse à la question n° 07265 relative à la retraite des élus locaux. Il s'y inquiétait de ce que les élus locaux ayant cessé leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat, puissent améliorer leur régime de retraite en acquérant des droits à pension auprès du régime de retraite par rente (FONPEL et CAREL), à l'instar de leurs collègues qui, eux, n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle. Dans sa réponse, les services du ministère de l'intérieur énoncent « qu'étendre cette faculté aux élus locaux ayant cessé toute activité professionnelle reviendrait à remettre en cause la logique égalitaire souhaitée par la loi de du 3 février 1992 », et qui tend à « compléter le régime obligatoire des élus (n'ayant pas cessé leur activité professionnelle) dont l'exercice des fonctions électives peut se traduire par une réduction de l'activité professionnelle( par exemple dans le cadre de l'exercice des droits d'absence non rémunérés) ». En l'espèce la mesure demandée est donc, à l'inverse de cette réponse, une mesure d'équité envers ces élus ayant consenti d'énormes sacrifices en matière professionnelle (carrière et rémunérations) en cessant toute activité et en se consacrant à nos concitoyens, et qui se retouvent de plus pénalisés par une retraite modique au titre de leur mandat. Il lui demande donc de bien vouloir reconsidérer la question.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/08/2009

Bien que le mandat électoral ne constitue pas une activité professionnelle, les élus locaux peuvent néanmoins se constituer en cette qualité des droits à pension qui seront cumulables avec ceux résultant, éventuellement, de leur emploi. Tous les élus, dans la mesure où ils perçoivent une indemnité de fonction, sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC) (art. L. 2123-28, L. 3123-23, L. 4135-23 et L. 5211-14 du CGCT). Les élus qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat et qui n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. Cette disposition est prévue aux articles L. 2123-26, L. 3123-21, L. 4135-21 et L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les élus qui, parallèlement à leur mandat, continuent à exercer leur activité professionnelle ne bénéficient d'aucune affiliation obligatoire à un régime de retraite au titre d'un mandat électif puisque leur activité professionnelle continue à leur garantir un droit à pension. Ces élus ont la possibilité, depuis la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, de constituer une retraite par rente. Il s'agit de compléter le régime obligatoire de ces élus dont l'exercice des fonctions électives peut se traduire par une réduction de l'activité professionnelle, notamment dans le cadre de l'exercice des droits à absence non rémunérés prévus à l'article L. 2123-1, L. 3123-1, L. 4135-1 du CGCT, et, par conséquent, une réduction de leur rémunération et des cotisations à l'assurance vieillesse. Cette possibilité offerte aux élus n'ayant pas cessé leur activité professionnelle a pour but de gommer le handicap subi par ceux dont l'activité est diminuée, et d'établir une égalité de situation entre les élus. Il n'est donc pas envisagé de remettre en cause la logique égalitaire souhaitée par la loi du 3 février 1992. En outre, la généralisation de cette mesure s'avérerait pénalisante pour les budgets locaux, puisque l'adhésion au régime de retraite par rente génère des dépenses obligatoires pour les collectivités, qui assument la part « employeur » de ces cotisations.

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