Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/05/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les entrepreneurs de services publics municipaux ne sont pas éligibles au conseil municipal de la commune. Il souhaiterait savoir si cette notion recouvre uniquement la fonction de directeur de l'entreprise ou si elle peut aussi recouvrir la fonction de membre du conseil de surveillance ou de chef de service dans l'entreprise.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 25/02/2010

Aux termes du 6° de l'article L. 231 du code électoral, les entrepreneurs de services municipaux ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. Cette disposition législative fait l'objet d'une application rigoureuse de la part du juge de l'élection. Ce dernier définit l'entrepreneur de services municipaux par un faisceau d'indices. Le premier indice tient à l'activité exercée par la ou les personnes susceptibles d'être qualifiées d'entrepreneurs de service municipaux. Pour que l'inéligibilité énoncée par le 6° de l'article L. 231 du code électoral soit retenue par le juge, il est nécessaire que l'activité présente un caractère régulier, c'est-à-dire qu'elle dépasse l'association occasionnelle (CE, 29 avril 2009, Élections municipales de Bavay, n° 317232), quel que soit le lien juridique ou financier entre la commune et la personne concernée (CE, 15 mars 1996, Élections municipales de Moulins-sur-Ouanne, n° 172739). En outre, l'activité doit être étroitement liée à l'exécution d'un service public communal, ce qui suppose un lien direct entre l'activité et la commune, lequel se manifeste par un contrôle étroit exercé par celle-ci sur l'activité (CE, 18 février 2002, élections municipales de Pastricciola, n° 236897). Le second indice examiné par le juge de l'élection est tiré de la nature des fonctions exercées au sein de la personne morale par la personne susceptible d'être qualifiée d'entrepreneur de services municipaux. À cette fin, le juge recherche le rôle prédominant exercé par celle-ci au sein de l'entreprise ou de l'organisme chargé du service municipal. C'est en effet à la réalité des fonctions exercées que s'attachent les juridictions pour apprécier leur caractère prédominant. Ainsi, l'exercice de fonctions salariées au sein de la personne morale ne suffit pas à lui seul à faire regarder la personne comme un entrepreneur de services communaux, sauf s'il s'agit de fonctions de direction d'un rang élevé (CE, 11 mars 2009, élections municipales d'Huez, n° 318249) ou qui confèrent une indépendance et une autonomie de décision réelles (CE, 28 mars 1984, Élections municîpales d'Erquy, n° 52188) ou s'il s'agit de fonctions d'administrateur (CE, 11 mars 2009, Élections municipales de Bussang, n° 318776) ou encore de membre du conseil de surveillance (CE, 11 mars 2009, Élections municipales d'Huez, n° 318189).

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