Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 04/06/2009

M. Roland Courteau expose à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville que le dépôt répété des poussières de bois les plus grosses dans les voies respiratoires supérieures peut être à l'origine de cancers des cavités nasales et sinusiennes. Les plus fines peuvent parvenir jusqu'aux alvéoles pulmonaires et provoquer des lésions. Elles peuvent en outre provoquer des lésions d'irritation de la peau et des muqueuses et entraîner des phénomènes d'allergie.

Il lui indique que ses services et ceux d'autres ministères ont engagé en 2008 une campagne nationale de contrôle et de sensibilisation sur le risque cancérogène lié à l'exposition aux poussières de bois.

Il lui précise également que si certains résultats de cette campagne sont jugés encourageants (85 % des établissements ont un dispositif de captage centralisé pour leurs machines fixes), l'analyse fine, selon la lettre de l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), met en évidence une mauvaise prise en compte du risque cancérogène des poussières de bois tant au niveau de l'évaluation des risques que des contrôles de la valeur limite et de la vérification des équipements d'aspiration et de recyclage.

Il lui indique également que parmi les 66 % d'établissements ayant rédigé le document unique, un peu plus de la moitié (51,7 %) prend en compte le risque cancérogène des poussières de bois. Ainsi, au total ce sont seulement 34 % des établissements visités qui ont évalué ce risque au travers du document unique. La formation au risque cancérogène des poussières de bois n'a, quant à elle, été effectuée que dans moins d'un établissement sur cinq.

Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître les réflexions que lui inspirent un tel constat.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée le 01/10/2009

Le risque chimique est un sujet majeur de préoccupation en matière de santé au travail, et le Gouvernement y est particulièrement attentif. Les mesures de prévention des risques professionnels liés aux agents chimiques dangereux ou cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1 ou 2, figurent dans les décrets n° 2001-97 du 1er février 2001 et n° 2003-1254 du 23 décembre 2003. Ces décrets transposent en droit national les directives européennes 98/24/CE et 2004/37/CE, directives fixant des prescriptions minimales. Ces dispositions, codifiées aux articles R. 4412-1 à R. 4412-93 du code du travail, visent à systématiser - sous la responsabilité de chaque employeur - l'évaluation du risque chimique, en vue de permettre la mise en place de mesures de prévention adaptées à chaque situation de travail et au niveau des risques constatés. Elles prévoient une obligation de substitution des agents chimiques dangereux par des substances, préparations ou procédés non dangereux ou moins dangereux. Cette obligation est plus affirmée encore pour les agents CMR de catégorie 1 ou 2 pour lesquels la substitution est impérative lorsque cela est techniquement possible. Cet ensemble de dispositions constitue un arsenal juridique complet et efficace, sous réserve de rester vigilant quant à l'effectivité de son application. À cet égard, la responsabilité première revient aux employeurs, mais les services de l'inspection de travail et la médecine du travail ont également un rôle majeur à jouer dans le cadre de leurs missions de contrôle et d'information. Les ministères chargés du travail et de l'agriculture ainsi que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ont organisé, avec le soutien technique de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) et l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), en 2008, une campagne nationale de contrôle et de sensibilisation sur le risque cancérogène lié à l'exposition aux poussières de bois. Du ler mars au 31 mai 2008, les services de l'inspection du travail, de l'inspection du travail de l'agriculture et les services prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) ont visité 3 105 établissements. Le bilan qui a été établi montre que pour un nombre important d'entreprises le risque cancérogène des poussières de bois est encore insuffisamment identifié et maîtrisé. Aussi, au regard de ces résultats et afin d'améliorer le respect de la réglementation, les pouvoirs publics ont décidé de mettre en place un plan d'action articulé autour de deux axes principaux : la sensibilisation et l'information des employeurs et des salariés concernés ; l'apport d'un appui technique aux petites entreprises en matière d'évaluation des risques et de conception, de contrôle et de maintenance des installations. À cette fin, il est envisagé de signer des conventions d'objectifs avec les organisations professionnelles concernées (bâtiment, scieries, fabrication d'ameublement) permettant ainsi de définir des actions sectorielles de nature à répondre aux problématiques spécifiques. Par ailleurs, dans le cas des risques à effets différés à long terme, notamment les cancers, il s'agit de tout mettre en oeuvre pour éviter aujourd'hui les maladies graves de demain. Ainsi, l'un des objectifs prioritaires du plan santé au travail est d'accroître la pertinence des actions de contrôle du respect effectif des normes, sur le terrain, en insistant tout particulièrement sur le développement de la culture de prévention. Cette préoccupation doit s'accompagner d'un effort d'information et de sensibilisation des acteurs, notamment à l'égard des petites et moyennes entreprises. Concernant l'éventualité de la révision du tableau de maladies professionnelles relatives aux poussières de bois, dont la dernière remise à jour remonte à février 2004, il convient de rappeler que toute initiative en la matière répond à une procédure spécifique basée sur un examen approfondi de la littérature scientifique disponible. Un rapport scientifique doit ainsi être élaboré afin de déterminer si les données à l'appui d'un lien de causalité entre ces maladies et une activité professionnelle sont suffisamment solides et concordantes pour leur faire bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail.

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