Question de Mme LE TEXIER Raymonde (Val-d'Oise - SOC) publiée le 11/06/2009

Mme Raymonde Le Texier appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et de la famille tel qu'il a été complété par l'article 68 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

Cet article, qui fonde la compétence des départements en matière d'hôtels maternels, a été modifié de telle sorte que les services de l'État estiment désormais que toutes les femmes seules avec leurs enfants et sans domicile doivent être accueillies dans ces structures départementales. Jusqu'à maintenant, elles pouvaient être accueillies dans des structures financées et contrôlées par l'État.

Cette manœuvre législative permet ainsi à l'État de procéder à un transfert de charge insidieux, au détriment des départements. Nombre d'entre eux risquent de se voir reporter la charge de l'accueil de toutes les mères en difficulté, sans en avoir les moyens. Pour cette raison, attachés à ce qu'un véritable service d'accueil, suffisamment doté pour être effectif, puisse être offert à ces mères en difficulté, certains présidents de conseils généraux n'ont d'autre choix que de bloquer l'adoption de leur plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD).

De façon générale, transférer une compétence et sa charge à des collectivités locales dont il est établi qu'elles n'ont pas les ressources financières pour les assumer équivaut de facto à rendre caduques ces missions de service public en faveur des plus démunis.

Ainsi, elle lui demande de confirmer ou d'infirmer ce nouveau désengagement de l'État et, le cas échéant, d'exposer les mesures de compensation qu'il entend mettre en place pour remédier à ce transfert de charge.

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Transmise au Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme


Réponse du Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme publiée le 09/09/2010

L'article 68 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a pour objectif de préciser la réglementation relative à la prise en charge, par les conseils généraux, des femmes avec enfants de moins de trois ans en centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). En vertu de la législation en vigueur, si l'État, en application des articles L. 121-7-8, et L. 345-1 à L. 345-3 du code de l'action sociale et des familles, assume la charge, au titre de l'aide sociale, des familles sollicitant un accueil dans un CHRS, le département a, quant à lui, des compétences spécifiques de droit commun au titre de l'aide sociale à l'enfance. En effet, le service de l'aide sociale à l'enfance a pour mission, en application du premier alinéa de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, d'« apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ». Le service d'aide sociale à l'enfance doit, selon les termes de l'article L. 221-2 du même code, « disposer de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants ». Il est par ailleurs précisé au quatrième alinéa de l'article L. 222-5 dans le chapitre relatif aux prestations d'aide sociale à l'enfance, que sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance : « les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique ». Ces dispositions étaient source d'interprétations variables par les départements. Certains considéraient que ces femmes étaient en CHRS par défaut de logement et non par besoin d'un soutien matériel et psychologique. Ils estimaient que la situation de danger éducatif n'était pas le motif du placement et donc que celui-ci n'avait pas lieu d'être pris en charge par le conseil général au nom de la protection de l'enfance. L'article 68 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ajoute par conséquent une précision destinée à lever ces interprétations. Il dispose que la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance concerne « les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile ». Ce texte ne transfère pas par conséquent de nouvelle compétence à la collectivité départementale. Il rappelle ses compétences spécifiques de droit commun au titre de l'aide sociale à l'enfance, l'absence de domicile des publics visés à l'article 68 établissant le besoin d'un soutien matériel et psychologique. Il est en outre d'application immédiate.

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