Question de Mme ANDRÉ Michèle (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 18/06/2009

Mme Michèle André attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'interprétation à faire du délit de solidarité entre la communication du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et la réponse à la question écrite numéro n° 05106 du ministre de la justice.

Alors que le ministre de l'immigration tend à faire croire que le délit de solidarité ne pourra s'appliquer que pour les « filières de passeurs », elle note dans la réponse de Madame la garde des sceaux que «…en fonction de l'appréciation concrète des actes de parrainages, l'hypothèse de poursuites pénales sur le fondement de l'aide aux séjours irréguliers ne peut être totalement écartée ».
Si le parrainage républicain qui n'entraîne pas nécessairement d'aide matérielle peut être poursuivi pénalement, elle se demande ce qu'est réellement le délit de solidarité, ce qu'est réellement une filière de passeurs, ce que l'État se refusera ou pas à faire qualifier de répréhensible entre l'obligation de porter assistance et l'aide aux séjours irréguliers.
Elle estime pour sa part qu'un parrainage républicain ne peut en aucun cas être assimilé aux actes d'une filière, organisée ou non, de passeurs.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 01/04/2010

Comme indiqué dans la réponse à la question n° 5106, à la lumière des décisions des juridictions pénales et de la jurisprudence de la Cour de cassation, sont le plus souvent retenus pour caractériser l'infraction d'aide au séjour irrégulier, des agissements consistant en une aide active qui peuvent notamment prendre la forme de fourniture de moyens, d'hébergement, de subsistance, de documents ou encore de transport. Pour autant, compte tenu du caractère assez général de l'incrimination, on ne saurait exclure que puisse être retenue comme aide au séjour une abstention délibérée de la part d'un agent public ou d'une personne dépositaire de l'autorité publique qui a le devoir ou le pouvoir de faire cesser une infraction et qui volontairement s'abstient. Dans ces conditions, si la responsabilité pénale des particuliers participant à des « parrainages républicains », au regard notamment du principe de la liberté d'expression, ne paraît pas susceptible d'être engagée, il pourrait en être différemment à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité publique, comme les maires, qui organisent ces cérémonies publiques dites de « parrainage républicain ».

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