Question de Mme BONNEFOY Nicole (Charente - SOC) publiée le 18/06/2009

Mme Nicole Bonnefoy attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les inquiétudes et les interrogations des associations crématistes, concernant les articles 15 et 16 de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire.

En effet, il leur apparaît que la rédaction actuelle de ces articles risque de poser problème pour les familles par manque de précisions.

D'une part, ils affirment que la formulation « la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles », qui est répétée à quatre reprises dans ces deux articles, est imprécise et laisse la porte ouverte à de multiples interprétations qui seront source de conflits. En effet, sans la volonté et la désignation expresse de cette personne par le défunt, le problème de la personne alors habilitée se posera (lequel ou laquelle des frères et sœurs d'une même fratrie ? La mère ou le père divorcés ?). De nombreux cas de figure, tous parfaitement respectables, pourront alors se présenter. De plus, en cas de litige, les associations de crématistes se demandent qui sera chargé de désigner « la personne ayant qualité », sur quels critères, suivant quelle procédure et à l'initiative de qui. Elle lui demande donc quelles réponses elle entend donner à toutes ces interrogations.

D'autre part, en cas de dispersion des cendres, l'article 16 prévoit qu'une « déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt » doit être faite. Elle lui demande de bien vouloir préciser les délais.

Enfin, la loi n'étant pas rétroactive, elle lui demande de préciser le devenir des urnes déjà conservées au domicile en attendant que le survivant d'un couple décède à son tour pour une dispersion commune.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 17/12/2009

La « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » est une notion utilisée à plusieurs reprises dans le code général des collectivités territoriales et que la jurisprudence est venue préciser. À défaut d'expression de ses dernières volontés, désignant nommément la personne chargée des obsèques, on entend par « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l'unissait à la personne défunte, peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt. Il s'agit, en règle générale, d'un proche parent (conjoint survivant, père et mère, enfants, collatéraux les plus proches) que la loi ne peut déterminer a priori. La contestation sur les conditions des funérailles relèvent de la compétence du juge judiciaire. En application de l'article L. 2223-18-3 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 16 de la loi sur la législation funéraire du 19 décembre 2008, la dispersion de cendres en pleine nature doit être déclarée à la mairie du lieu de naissance du défunt par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Il est souhaitable que cette déclaration soit effectuée à la suite des opérations de dispersion, dans les quelques jours qui suivent. Enfin, s'agissant des urnes funéraires déposées à domicile avant l'entrée en vigueur de la loi, celles-ci peuvent y demeurer mais il est possible à tout moment de les ramener dans le cimetière communal (inhumation dans une sépulture, dépôt dans un columbarium) ou de disperser les cendres, dans le respect des volontés éventuellement exprimées par le défunt.

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