Question de M. YUNG Richard (Français établis hors de France - SOC) publiée le 18/06/2009

M. Richard Yung rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale les termes de sa question n°07721 posée le 05/03/2009 sous le titre : " Reconnaissance par la France du baccalauréat international ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 17/09/2009

Le baccalauréat international (BI) délivré par l'office du baccalauréat international à Genève est un diplôme de nature privée. Il bénéficie à ce titre, pour la poursuite d'études supérieures en France, de la reconnaissance accordée aux diplômes de fin d'études secondaires étrangers. Le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités dispense les candidats titulaires du BI non européens d'avoir à justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Par ailleurs, s'agissant des candidats européens et, donc, a fortiori français, ils échappent aux dispositions générales du titre III de ce décret relatives à l'inscription des étudiants étrangers. Le baccalauréat international bénéficie donc d'un régime favorable pour la poursuite d'études supérieures en France, quelle que soit la nationalité du candidat, mais reste soumis à la procédure d'inscription sur dossier. Cette procédure trouve sa justification, d'une part, dans la nécessité d'examiner le contenu pédagogique du diplôme, très diversifié selon les options choisies par son titulaire. D'autre part, il apparaît difficile d'accorder à un diplôme privé l'avantage d'un accès automatique aux études supérieures, dont ne bénéficient pas les diplômes de fin d'études secondaires de la plupart de nos partenaires étrangers. En ce qui concerne les titulaires français du baccalauréat international, leur dossier fait l'objet d'un examen bienveillant par les établissements d'enseignement supérieur, dès lors qu'il apparaît que ces candidats se trouvaient dans l'impossibilité matérielle, faute d'établissement d'enseignement français dans leur proximité, de se présenter aux épreuves du baccalauréat français.

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