Question de M. SAUGEY Bernard (Isère - UMP) publiée le 25/06/2009

M. Bernard Saugey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés d'application de certaines dispositions légales de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, notamment sur la mise à jour des statuts des syndicats de production d'eau, et plus particulièrement le syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise (SIERG).

Afin de se conformer à la nouvelle loi, et de répondre à la demande de M. le préfet de l'Isère, le SIERG a engagé la mise à jour de ses statuts. Cependant, il s'interroge sur certains points qui lui paraissent flous, voire incompréhensibles, et veut avoir des éclaircissements en particulier sur la formulation de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales qui précise : " tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable".

Il souhaite savoir comment comprendre cet article. Quelle interprétation peut on faire du terme "tout ou partie" : le syndicat de production d'eau doit-il excercer les six compétences, ou bien ses compétences sont-elle scindables ? Cette précision a une acuité particulière lorsqu'une commune par exemple dispose de plusieurs fournisseurs d'eau.

L'interprétation faite par la préfecture semble contradictoire avec les textes précédents, explicitant cette notion de "tout ou partie" applicable aux syndicats de communes "à la carte".

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 02/09/2010

L'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable ». Cette disposition a été introduite par amendement lors de l'examen du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques en première lecture au Sénat. Lors du débat, le Gouvernement a précisé que cette disposition permettait de lever toute ambiguïté quant au texte applicable en ce qui concerne les procédures de délégation de service et à renforcer la sécurité juridique des collectivités organisatrices. La mention « tout ou partie » donne une assise juridique à un exercice de la compétence « eau » non pas sous forme de bloc par une seule et même entité organisatrice mais par segment, chaque composante de la compétence pouvant isolément constituer un service d'eau potable. La possibilité de n'exercer qu'une partie des composantes de la compétence « eau » est fonction du degré d'intégration des Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Pour les communautés urbaines et les communautés d'agglomération (art. L. 5215-20 et L. 5216-5 du CGCT) la loi mentionne les compétences « eau » et « assainissement » de manière globale. Dès lors, les communautés urbaines (à titre obligatoire) et les communautés d'agglomération (lorsque ces compétences ont été choisies à titre optionnel) sont intégralement substituées aux communes pour exercer en leurs lieu et place les missions énumérées précédemment. Le transfert ne peut pas être modulé, la loi n'ayant pas prévu pour ces EPCI que les compétences « eau » et « assainissement » soient sécables. Pour les communautés d'agglomération, un transfert peut être limité à une partie des missions recouvrant les compétences « eau » et « assainissement », dans le cas où, ayant déjà transféré le nombre suffisant de compétences optionnelles prévues par la loi, elles se dotent de ces missions à titre facultatif. En revanche, pour les communautés de communes et les syndicats, les compétences « eau » et « assainissement » ne sont pas spécifiquement désignées par la loi. Par conséquent, lorsque les communes décident de les transférer, elles peuvent le faire soit de manière globale, soit en ne transférant qu'une partie des missions rattachées auxdites compétences. Néanmoins, si des raisons géographiques et économiques ont conduit à mettre en place une gestion segmentée de l'eau à travers plusieurs syndicats dans le but d'offrir aux usagers le meilleur niveau de service, il convient aujourd'hui de s'interroger sur la pertinence d'une telle organisation. En effet, dans un souci de rationalisation des structures administratives, et ce afin d'assurer une plus grande lisibilité de l'action publique, il conviendrait, lorsqu'aucune difficulté pratique majeure ne s'y oppose, de rassembler au sein d'une même structure les missions relevant de la compétence « eau potable ».

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