Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - UMP) publiée le 09/07/2009

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur les dispositions réglementaires concernant l'utilisation des canons à gaz dits «effaroucheurs d'oiseaux» utilisés par le monde agricole. Parfois situés à proximité des habitations, sans précaution de voisinage, il souligne les risques d'accidents que font courir à la population, surtout aux enfants, ces engins et bouteilles de gaz laissés sans la moindre surveillance, dans des zones accessibles. Il souhaiterait donc avoir des précisions, d'une part sur les mesures acoustiques des niveaux du bruit (certains annoncent un niveau de 120 décibels par explosion), et d'autre part sur l'ensemble de la réglementation et, le cas échéant, les sanctions qu'encourraient les exploitants agricoles, tout en sachant bien qu'il n'est pas question d'une demande d'interdiction totale d'utilisation de ces engins mais d'obtenir la mise en place de règles simples et précises. Ces règles devront tenir compte de l'intérêt du monde agricole qui doit protéger ses récoltes et du monde rural en général qui a droit à une vie paisible.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 26/11/2009

Les canons effaroucheurs d'oiseaux sont des matériels utilisés pour empêcher certains oiseaux de picorer les graines durant leur période de germination. Les nuisances sonores émises par ces appareils sont réglementées par les dispositions du code de la santé publique, et notamment les articles R. 1334-32 et R. 1334-33, qui prévoient des valeurs d'émergence pour les bruits liés à une activité professionnelle. En cas de non-respect de ces valeurs d'émergence, les sanctions encourues sont celles prévues pour la contravention de 5e classe (amende d'un montant maximal de 1 500 €), ainsi qu'une peine complémentaire de confiscation de la chose ayant servi ou étant destinée à commettre l'infraction. De plus, l'autorité administrative compétente peut prononcer les sanctions administratives prévues à l'article L. 571-17 du code de l'environnement. Ces dispositions sont à mettre en oeuvre, en application du code général des collectivités territoriales, par les maires (art. L. 2212-2). Par ailleurs, le code de la santé publique permet aux préfets et aux maires de prendre des dispositions complémentaires à la réglementation de portée nationale et de nombreux arrêtés préfectoraux ont instauré des horaires d'utilisation, ainsi que des distances d'éloignement par rapport aux habitations des tiers, de ces dispositifs destinés à protéger les cultures.

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