Question de M. KERGUERIS Joseph (Morbihan - UC) publiée le 09/07/2009

M. Joseph Kergueris attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le régime juridique de l'espace consacré dans le bulletin municipal d'information à l'expression des élus municipaux, majorité et opposition. Dans une décision récente, le juge administratif ( T.A de Montpellier 4 novembre 2008, M. Christian Dumont c/Ville de Montpellier ) a estimé que "l'espace conscacré à l'expression des conseillers municipaux doit être uniquement réservé à ceux qui n'appartiennent pas à la majorité". Il rappelle qu'aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCL) introduit par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : " dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par le règlement intérieur". Ainsi les droits d'expression des élus locaux ( minoritaires ) au sein des bulletins municipaux sont consacrés par le législateur. Si nombre de communes ont pris l'habitude d'accorder un espace d'expression à l'opposition, elles n'en ont pas privé pour autant les élus de la majorité leur octroyant, le plus souvent, un espace identique sur la même page. Pour autant, la rédaction de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est pour le moins "ambiguë" en réservant a priori ce droit aux seuls élus minoritaires. Ainsi, il n'existerait donc aucune disposition qui prévoierait expressément qu'un espace doit être également réservé aux élus de la majorité. Ces dernières années, les juridictions admnistratives ont été amenées à connaître de ces difficultés et ont rendu des jugements pour le moins contradictoires. Pour certaines, l'espace consacré à l'expression des conseillers municipaux doit être réservé à ceux qui n'appartiennent pas à la majorité : ( T.A Rouen 24 mars 2005, M. Alain Polie c/ Commune de Saint-Valéry-en-Caux ). A l'inverse pour d'autres juridictions, l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas pour objet d'exclure toute expression dans le bulletin publié par la commune des conseillers municipaux appartenant à la majorité : ( TA Lyon 22 décembre 2004, M. Pradet et autres c/ Commune de Saint Priest-en-Jarez ). En revanche, les réponses ministérielles sont toutes sans équivoque et consacrent pleinement l'expression des élus majoritaires dans les bulletins municipaux d'information. A une question parlementaire à propos de l'article L. 2121-27-1, le ministre délégué à l'intérieur expliquait, en 2005, que " cette mesure, qui garantit le caractère pluraliste des opinions émises dans ces supports d'information, n'a ni pour objet ni pour effet de priver les élus majoritaires de leur droit d'expression sur les affaires communales dont le bulletin se fait l'écho... l'opposition n'est donc pas fondée à contester ce droit à la majorité" ( Q. n° 0657S, JO Sénat du 9 mars 2005 ou Q. n° 119861, JOAN 15 mai 2007. Compte tenu des contentieux susceptibles de survenir, compte tenu également de la nécessité de garantir le droit d'expression de la minorité politique mais aussi celle de la majorité municipale en place, il aimerait connaître la position du Gouvernement en la matière et, le cas échéant, les mesures que le ministre en charge des collectivités territoriales compte prendre pour lever toute ambiguïté sur cet espace d'expression accordé aux élus dans le bulletin municipal d'information des communes de 3 500 habitants et plus.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 02/12/2010

Les bulletins d'information diffusés par les collectivités territoriales ont pour objet, de façon générale, de rendre compte aux administrés des actions entreprises par l'exécutif et la majorité de l'assemblée délibérante qui ont toute possibilité de s'exprimer dans les publications dont ils ont en principe le contrôle. Afin d'assurer aux administrés une information pluraliste, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a introduit dans le code général des collectivités territoriales, par son article 9, des dispositions prévoyant qu'un espace d'expression est réservé, dans les bulletins d'information générale diffusés par la commune, « aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale », alors que, dans les bulletins diffusés par le département et la région, un espace est réservé à l'expression « des groupes d'élus ». Ainsi, la notion de « groupes d'élus », qui englobe les élus de la majorité comme ceux de l'opposition, n'a pas été adoptée par le législateur en ce qui concerne les bulletins municipaux. Il en résulte, en application des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales issu de cette loi, que le règlement intérieur du conseil municipal doit définir l'espace d'expression consacré aux seuls élus minoritaires au sein du conseil. Certains tribunaux administratifs ont à cet égard fait une interprétation rigoureuse de la loi. Pour éviter les contentieux, le directeur de publication doit donc veiller à ce que la tribune politique dont les conseillers municipaux minoritaires doivent disposer apparaisse comme telle.

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