Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/07/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article 72 de la Constitution prévoit la mise en œuvre de dérogations à titre expérimental aux dispositions qui s'appliquent aux collectivités territoriales. Or, la commune d'Amnéville a créé un grand complexe touristique et thermal qui s'étend sur plus de 1 000 hectares et sur plusieurs bans communaux. Des mesures juridiques spécifiques sont nécessaires afin de permettre un développement harmonieux, réaliste et opérationnel de ce complexe. Dans ce but, le conseil municipal d'Amnéville a demandé qu'une dérogation permette une gestion spécifique en dehors de toute délégation de compétence aux structures communales ou intercommunales, à l'instar de ce qui a par exemple été pratiqué pour les villes nouvelles. Eu égard à l'intérêt de cette suggestion, il souhaiterait savoir si l'autorité préfectorale pourrait être chargée d'une concertation sur le sujet afin de formuler des propositions juridiquement cohérentes qui seraient ensuite éventuellement prises en compte au niveau national.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 08/04/2010

L'honorable parlementaire évoque les possibilités offertes par l'article 72 de la Constitution en matière d'expérimentation de dispositions s'appliquant aux collectivités territoriales. En effet, l'article 72 de la Constitution prévoit que « dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice d'une compétence ». En outre, l'article LO 1113-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi organique n° 2003-704 du 1er août 2003, précise que la loi qui autorise, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les autorités territoriales à déroger à titre expérimental aux dispositions législatives régissant l'exercice de leurs compétences, définit l'objet de l'expérimentation ainsi que sa durée qui ne peut excéder cinq ans. Ainsi, outre le fait que la dérogation souhaitée par le conseil municipal n'entre pas dans le cadre d'une expérimentation rendue possible par la loi ou le règlement, son objet même qui porte non sur l'exercice d'une compétence mais sur le mode de gestion d'un établissement touristique et thermal n'entre pas dans le champ de l'article 72. Enfin, la durée maximale de l'expérimentation prévue par la loi organique ne semble pas également de nature à répondre aux exigences qu'appellerait la gestion de l'équipement projeté qui nécessite un statut pérenne.

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