Question de Mme KLÈS Virginie (Ille-et-Vilaine - SOC-A) publiée le 30/07/2009

Mme Virginie Klès attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions de recrutement des intervenants en charge du service minimum d'accueil dans les écoles.

En effet, il apparaît que ce recrutement relève de la responsabilité des maires et s'effectue sous la forme de vacation ou d'un contrat pour besoin occasionnel dans le cadre des règles définies par le décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

Dans ce cadre, le financement éventuel de stages de formation est du ressort de la commune employeur. Si le mode de financement prévu par la loi n° 2008-790 du 20 aout 2008 et le décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 prévoit bien un mode d'indemnisation des communes en fonction du nombre de professeurs grévistes et du nombre d'élèves accueillis, elle s'interroge sur le mode d'évaluation mis en œuvre pour prévoir la couverture des frais engagés par les communes.

En outre, contrairement à d'autres réglementations applicables à l'encadrement des enfants, comme celle relative aux centres de loisirs sans hébergement qui est très contraignante, aucune condition particulière de qualification ou de moralité n'est exigée des personnes pouvant être recrutées, alors que ce sont pourtant les mêmes enfants qui sont confiés.
La seule condition selon laquelle le maire, comme pour tout recrutement, doit vérifier préalablement toutes les conditions générales de recrutement, notamment l'extrait n°2 de casier judiciaire dont les mentions doivent être compatibles avec les fonctions exercées, ne saurait être suffisante pour justifier une telle différence.

Elle lui demande donc de lui indiquer comment il peut la justifier.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 22/10/2009

L'article L. 133-4 du code de l'éducation, créé par l'article 8 de la loi du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, dispose notamment que : « La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école. » Aux termes des dispositions de l'article L. 133-7 du même code : « Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants. Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans en divulguer les motifs. Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission. » Ainsi, aucune qualification ou diplôme particulier n'est requis de la part des personnes volontaires pour assurer l'accueil des enfants. Dès lors, il n'incombe pas aux communes de financer une formation particulière au profit de ces personnes qui n'ont pas vocation à enseigner, mais seulement de faire preuve de leur capacité à surveiller des enfants. Il appartient en outre aux services de l'État, non à la commune, de vérifier que les personnes figurant sur les listes transmises par les maires, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale prévoit que les dispositions de ce décret ne sont pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé, tels que le service d'accueil. À la différence des centres de loisirs dans lesquels les enfants sont accueillis pour exercer des activités de loisir qui, aux termes des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, doivent s'inscrire dans le cadre d'un projet éducatif, le service d'accueil mis en place par la commune vise seulement à la surveillance des enfants dont l'enseignant est en grève. C'est la raison pour laquelle les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'encadrement des enfants scolarisés en dehors des horaires scolaires et pendant les séjours de vacances ou de loisirs ne sont pas applicables et qu'aucune qualification particulière n'est requise de la part des personnes assurant cette surveillance.

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