Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 03/09/2009

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions de l'article L. 2122-22 4° du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit, dans sa dernière version, que « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ».
Concernant ces dispositions, la question se pose de savoir si lorsque, dans ce cadre précis, le conseil municipal donne délégation au maire il peut s'en tenir à la mention de l'attribution concernée au 4° de l'article L. 2122-22 précité (CE, 2 février 2000, commune de Saint-Joseph (La Réunion), n° 117920). Ou si, comme il appartient de le faire au maire lorsqu'il délègue ses fonctions à un adjoint ou un conseiller municipal, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-18 du CGCT (CE, 12 mars 1975, commune de Loges-Margueron, n° 93349), le conseil doit obligatoirement fixer dans sa délibération des limites à cette attribution qu'il délègue.
Il lui demande d'indiquer sur quel fondement juridique reposerait l'obligation pour un conseil municipal de préciser les contours d'une attribution, en particulier celle relative au marchés, qu'il entend déléguer au maire en vertu des dispositions de l'article L. 2122-22 précitées.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 31/03/2011

Le conseil municipal peut déléguer au maire, en application de l'article L. 2122-22 (4°) du code général des collectivités territoriales (CGCT), la faculté de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». L'interprétation a contrario du 2° de l'article L. 2122-22 précité, selon lequel le maire peut être chargé « de fixer, dans les limites fixées par le conseil municipal, les tarifs... », montre que le législateur a entendu permettre de conférer au maire la compétence la plus étendue possible, sauf si l'assemblée délibérante en décide autrement. En revanche, le maire peut donner délégation sous conditions à un adjoint ou à un conseiller municipal (art. 2122-18 et 2122-23 du CGCT) par arrêté, mais alors celle-ci devra être plus précise qu'en application de l'article L. 2122-22 (4°) du CGCT. Il en résulte deux régimes juridiques distincts. Si le maire est seul délégataire pour mettre en oeuvre, dans les limites que l'assemblée délibérante aura éventuellement définies, les dispositions de l'article L. 2122-22 (4°) du CGCT, sa compétence pourra être la plus étendue. S'il entend déléguer à un ou plusieurs autres élus, les dispositions de l'article L. 2122-18 du CGCT s'appliqueront.

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