Question de Mme DES ESGAULX Marie-Hélène (Gironde - UMP) publiée le 10/09/2009

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la question de la limite d'âge des mandataires siégeant dans les organismes de sécurité sociale.

En vertu de l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, « les membres ne doivent pas avoir atteint leur 66ème anniversaire à la date de parution de leur arrêté de nomination ». Or, il est possible de s'interroger sur l'opportunité de nos jours de conserver une telle limite d'âge. En effet, le stress généré par la recherche de marchés devenus difficiles, l'augmentation du temps de travail, l'allongement des retraites ne permettent plus aujourd'hui à ces actifs de consacrer le temps nécessaire à la pratique d'un syndicalisme de base, paritarisme indispensable à la vie des institutions, et plus particulièrement des caisses d'assurance maladie, conseils et commissions diverses et nombreuses.

Dans ces circonstances, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend modifier ladite disposition pour tenir compte de cette nouvelle réalité.

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Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée le 21/01/2010

La fixation à l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale d'une limite d'âge pour l'exercice d'un mandat d'administrateur des caisses du régime général vise à équilibrer la moyenne d'âge au sein des conseils d'administration et à permettre à des personnes encore engagées dans la vie active de s'impliquer dans le fonctionnement de la sécurité sociale. La réglementation actuelle permet aux membres des conseils et conseils d'administration de siéger jusqu'à 70 ans quand leur nomination dans ces instances est intervenue à 65 ans. Par ailleurs, le collège des quatre personnes qualifiées des conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) comprend au moins un représentant des retraités, lequel n'est pas concerné par la disposition relative à la limite d'âge en application de l'article L. 231-6 précité.

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