Question de M. FAUCONNIER Alain (Aveyron - SOC) publiée le 10/09/2009

M. Alain Fauconnier attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la justice sur le projet de réforme des conseils de prud'hommes, qu'il a annoncé le 8 juillet dernier lors de sa visite au Conseil des prud'hommes de Paris. Considérant que, à cette occasion, il a mis en cause la procédure de conciliation et le principe d'oralité des débats, qui sont les bases mêmes de la juridiction prud'hommale et les garants de son efficacité et de son accessibilité, il lui demande de bien vouloir lui préciser quels seront les principes régissant son projet de réforme.

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Réponse du Secrétariat d'État à la justice publiée le 31/12/2009

Face aux enjeux du xxie siècle, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le secrétaire d'État à la justice entendent préserver les principes essentiels qui régissent le fonctionnement de la juridiction prud'homale, tels que, notamment, la conciliation et l'oralité de la procédure. Un projet de décret réformant la conciliation et la procédure orale devant les juridictions civiles, commerciales et sociales est actuellement en cours d'examen devant le Conseil d'État. Ce décret permet aux parties qui font le choix de recourir à l'écrit, de voir, sous certaines conditions, leurs écrits pris en compte, plutôt que ceux-ci soient ignorés, comme c'est le cas actuellement en procédure orale. En revanche, il n'impose aucunement aux parties de recourir à l'écrit. En outre, les spécificités de la procédure devant le conseil de prud'hommes ne sont pas touchées par ce projet de réforme, aucune disposition du code du travail n'étant ainsi modifiée, ni aucun des équilibres de cette juridiction. Par ailleurs, les dispositions relatives à la procédure participative figurant dans la proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées qui fait actuellement l'objet d'un examen en première lecture devant l'Assemblée nationale visent à instaurer un processus de négociation avant toute action en justice, librement choisie par les parties à un conflit. Elle n'est pas liée à un type de procédure ou de matière, la procédure participative pouvant ainsi être utilisée en toute matière dont les parties ont la libre disposition. Ce nouveau dispositif ne modifie aucunement les équilibres actuels, les parties à un litige ayant toujours la possibilité de tenter de trouver une solution amiable à leur conflit, avant de recourir à la justice. D'autant que, bien sûr, en aucune façon les parties à un conflit ne seront tenues d'opter pour une procédure participative. En revanche, il est logique que les parties ayant vainement tenté de trouver un accord entre elles, avec l'assistance de leur avocat, au terme de négociations approfondies, ne soient pas tenues de se conformer à une nouvelle tentative de conciliation ou de médiation, avant d'accéder à un juge. En revanche, il entrera toujours dans la mission du juge de concilier les parties. Ainsi, si la procédure participative n'aboutit pas à un accord, le juge qui l'estime utile pourra toujours tenter de rechercher avec les parties une solution amiable à leur litige, conformément au code de procédure civile.

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