Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 17/09/2009

M. Thierry Repentin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État au sujet de l'état de la législation fiscale actuelle s'appliquant aux parcs de loisirs. En effet, l'exploitation desdits parcs de loisirs, tout particulièrement en zone de montagne, se concentre essentiellement sur 130 à 140 jours par an, compris entre avril et septembre. Il y a donc un véritable caractère saisonnier de l'activité qui pourrait justifier l'aménagement au principe de l'annualité de la taxe professionnelle prévu au V de l'article 1478 du code général des impôts, consistant en une correction de la valeur locative des bases d'imposition en fonction de la période d'activité, aménagement jusqu'à présent refusé par l'administration fiscale. Il souhaite savoir si une évolution de la réglementation semble envisageable à la faveur de la discussion du projet de loi de finances pour 2010.

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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 26/08/2010

La loi de finances pour 2010 supprime la taxe professionnelle (TP) à compter du 1er janvier 2010, laquelle est remplacée par la contribution économique territoriale (CET) composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE), fondée sur les bases foncières, et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dont le taux est fixé au niveau national selon un barème progressif. En application des dispositions du V de l'article 1478 du code général des impôts (CGI), la valeur locative des immobilisations servant à l'imposition à la CFE est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés, les restaurants, les cafés, les discothèques, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux, exerçant une activité à caractère saisonnier. Cette réduction de valeur locative, qui a été reconduite à l'identique dans le cadre de la réforme de la TP, constitue une dérogation au principe régissant la CFE selon lequel les redevables sont imposés sur la valeur locative des immobilisations dont ils ont disposé au 31 décembre de l'année de référence. Par conséquent, l'application de ces dispositions doit être strictement limitée à certaines activités touristiques de proximité. Il est toutefois précisé que l'autre composante de la CET, la CVAE, a été configurée pour protéger les petites entreprises d'une imposition trop forte. En effet, elle n'est pas due par les entreprises dont le chiffre d'affaires (CA) est inférieur à 152 500 €. Entre 152 500 et 500 000 € de CA, les entreprises bénéficieront d'un dégrèvement total automatique pris en charge par l'État. Au-delà de 500 000 € de CA et jusqu'à 50 M€, les entreprises supporteront une CVAE dont le taux progressera avec le CA dans un intervalle de 0 % à 1,5 %. Seules les entreprises réalisant un CA supérieur à 50 M€ acquitteront une CVAE au taux de 1,5 %. Par ailleurs, les entreprises dont le chiffre est inférieur à 2 M€ bénéficient d'une réduction de CVAE de 1 000 €. Enfin, et afin de garantir la baisse de la charge pesant sur les entreprises les plus imposées, la CET est plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise.

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