Question de M. SIGNÉ René-Pierre (Nièvre - SOC) publiée le 17/09/2009

M. René-Pierre Signé attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le refus opposé par la direction des services fiscaux quant à l'application du taux réduit de TVA à 5,5% sollicité par la maison de retraite (EHPAD) de Saint-Benin-d'Azy (Nièvre), dans le cadre de travaux de restructuration pour remise aux normes de cet établissement.
Ce refus est justifié par la situation de quatre résidents dont les ressources sont supérieures au plafond fixé par arrêté du ministère du logement dans le cadre de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (loi DALO) .
Cet établissement accueille 81 personnes qui vont toutes être pénalisées alors qu'à peine 5% sont concernées.
Il semble inconcevable, étant donné la configuration modeste de la structure, de disposer de plusieurs équipements en fonction des ressources et il est difficilement envisageable humainement de refuser l'acès à des personnes âgées du secteur pour cause de "fortune", les éloignant ainsi de leurs familles et amis.
Il lui demande s'il existe une dérogation possible, compte tenu de la situation particulière de cet établissement très isolé, situé en zone rurale profonde où son utilité est évidente.

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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 18/03/2010

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative au refus de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par les services fiscaux dans le cadre des travaux de remise aux normes des maisons de retraite. L'article 45 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les ventes, apports et livraisons à soi-même de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. Ces dispositions s'appliquent également aux livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien portant sur ces mêmes locaux, autres que ceux bénéficiant du taux réduit de TVA prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts, et à l'exclusion de l'entretien des espaces verts et des travaux de nettoyage. L'instruction du 24 juillet 2008, publiée au Bulletin officiel des impôts 8A-1-08, a commenté ce dispositif qui est d'interprétation stricte. Cependant, il ne pourra être répondu plus précisément à l'auteur de la question sur l'application des principes généraux ainsi exposés à la situation évoquée que si l'ensemble des éléments de fait, qui la caractérise, est communiqué à l'administration.

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