Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 01/10/2009

M. Thierry Repentin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation au sujet de l'interprétation qui doit être faite de l'article L. 752-6 du code du commerce, issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, et édictant que : « Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : [...] 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet ;... ». Il souhaite savoir si, en terme de performance énergétique, un projet peut être pénalisé, voire refusé, s'il ne fait que respecter la réglementation thermique actuelle sans afficher d'ambition particulière et si la CDAC est fondée à imposer des exigences au-delà de la réglementation spécifique en vigueur.


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Transmise au Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat


Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 04/03/2010

L'article L. 752-6 du code de commerce, issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dispose : « Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs ». Les critères d'évaluation sont : 1°) En matière d'aménagement du territoire : l'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; l'effet du projet sur les flux de transport ; les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2°) En matière de développement durable : la qualité environnementale du projet ; son insertion dans les réseaux de transports collectifs. L'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, en son dernier alinéa, fixe quant à lui une obligation de compatibilité des autorisations d'aménagement commercial avec les schémas de cohérence territoriale. Toute éventuelle incompatibilité manifeste entre le projet et le contenu du schéma de cohérence territoriale (SCOT) doit donc conduire la commission d'aménagement commercial à ne pas autoriser le projet. Concernant les critères de l'article L. 752-6 du code de commerce, que la loi n'a pas hiérarchisés, ils conduisent à tirer un bilan entre les aspects positifs et les aspects négatifs du projet. C'est ce bilan, qui tient compte des enjeux particuliers du territoire, qui conduit une commission à se prononcer dans un sens ou dans un autre. Concernant le point particulier de la qualité environnementale du projet, il convient de s'assurer que, par sa localisation, celui-ci ne contrevient pas de façon irréversible aux politiques menées en faveur de la biodiversité, des paysages et des sites, ainsi que pour la prévention des risques... Les qualités propres du projet en termes de production d'énergie ou de performance énergétique sont également à prendre en compte ; elles sont toutefois susceptibles d'évolution dans le temps et sont considérées comme moins décisives. Elles peuvent s'inscrire dans un faisceau d'indices conduisant la commission à porter une appréciation favorable ou défavorable sur le projet.

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