Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 08/10/2009

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le fait que le II de l'article 52 du code des marchés publics (CMP) prévoit que « lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières ». Le même II précise que « ces critères sont mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation ».

Les articles 34 et 35 du CMP ne prévoyant plus l'éventualité d'une procédure négociée sans publicité préalable, à savoir sans envoi d'un avis d'appel public à la concurrence, mais avec mise en concurrence, la question se pose de savoir dans quel cas une procédure peut se limiter à une publicité sans publication d'un tel avis mais avec mise en concurrence.

Il lui demande donc d'indiquer dans quel(s) cas on pourrait encore procéder à une mise en concurrence qui ne serait pas précédée de la publication d'un avis d'appel public à la concurrence.


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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 19/11/2009

Le code des marchés publics ne prévoit qu'une catégorie de marchés formalisés susceptibles d'être conclus sans publicité préalable. Il s'agit de certains marchés négociés pour lesquels l'article 35 du code des marchés publics indique qu'ils peuvent être passés selon la procédure négociée sans publicité préalable et sans mise en concurrence. Tous les autres marchés formalisés nécessitent la mise en oeuvre d'une publication préalable. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir une publicité, sans publication d'un avis d'appel public à la concurrence, pour les marchés passés en procédure adaptée, d'un montant inférieur à 90 000 € HT, ou pour certains marchés de services dits « non prioritaires » relevant de l'article 30. Tel sera le cas en particulier lorsque les prestataires potentiels sont très peu nombreux et que le pouvoir adjudicateur s'adresse directement à eux pour leur faire connaître son intention de passer un marché, afin qu'ils puissent lui communiquer leur offre. Dans le document qu'il leur adressera, outre la description précise de son besoin et le cas échéant, des contraintes particulières qu'il entend voir respecter par le titulaire du marché, le pouvoir adjudicateur fera connaître les caractéristiques de la procédure qu'il met en oeuvre et le ou les critères de choix dont il fera application pour attribuer le marché.

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