Question de Mme DIDIER Évelyne (Meurthe-et-Moselle - CRC-SPG) publiée le 15/10/2009

Mme Évelyne Didier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application, en ce qui concerne les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), des dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatives au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. En effet, comme dans toutes les autres collectivités, l'obligation d'emploi en faveur des personnes handicapées n'est considérée comme réalisée que lorsque le rapport entre le nombre de bénéficiaires de cette obligation et l'effectif total atteint 6 %. Or, les SDIS emploient majoritairement des sapeurs-pompiers professionnels affectés en service opérationnel, soumis à de strictes conditions d'aptitude physique et médicale, définies par un arrêté du 6 mai 2000. Les SDIS ne peuvent donc pas atteindre cet objectif de 6 %. Le code du travail a prévu, pour le secteur privé, des minorations de contribution pour les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude physique particulières. Par conséquent, elle lui demande si de tels aménagements pourraient être envisagés pour les SDIS pour l'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 ou, au moins, que l'effectif servant d'assiette au calcul des 6 % ne tienne plus compte des sapeurs-pompiers professionnels en service opérationnel.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 21/01/2010

Comme tous les employeurs publics qui emploient au moins vingt agents à temps plein ou équivalent, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont soumis à l'obligation d'emploi de 6 % de personnels handicapés, en application du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006, relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Dans le secteur privé, il est prévu une minoration de la contribution due par les employeurs lorsque ceux-ci emploient des salariés occupant des emplois nécessitant des aptitudes physiques particulières, sur la base des articles D. 5212-21, D. 5212-24 et D. 5212-25 du code du travail. Celle-ci n'est pas prévue dans le régime applicable au secteur public. Or, s'agissant des SDIS, l'attention du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a été appelée sur les conséquences financières liées à l'obligation de cotisation au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), dans le cas où leurs effectifs en personnels ne comprendrait pas 6 % de travailleurs handicapés. En effet, les 39 200 sapeurs-pompiers professionnels, employés en majorité par les SDIS, dont les statuts relèvent des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, doivent satisfaire à des conditions d'aptitude médicale. En outre, ne pouvaient être intégrés aux effectifs déclarés au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) que les sapeurs-pompiers reclassés sur un poste non opérationnel, au sens strict de l'article 72 de la loi de modernisation de la sécurité civile, créant le « projet de fin de carrière ». Or la majorité des reclassements des sapeurs-pompiers inaptes se fait sur des postes adaptés mais conservant une fonction opérationnelle comme par exemple les opérateurs des centres de traitement de l'alerte - centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CTA-CODIS). À la demande du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique vient d'accepter un assouplissement qui, par circulaire du 26 octobre 2009, a été porté à la connaissance des services départementaux d'incendie et de secours. Ceux-ci pourront désormais comptabiliser au titre de leurs obligations d'emploi de travailleurs handicapés, l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'une affectation non-opérationnelle en sus de ceux bénéficiant des projets de fin de carrière.

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