Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/10/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les retards tout à fait inacceptables mis pour répondre aux questions écrites, ce qui entraîne la radiation des questions du rôle du Sénat et l'obligation de les déposer à nouveau. Dans certains cas, la négligence ministérielle est telle que même des questions réinscrites une seconde fois n'obtiennent pas de réponse. C'est notamment le cas de la question qu'il a posée le 30 août 2007, laquelle reposait une précédente question déjà posée le 1er mars 2007 et restée également sans réponse. Il lui renouvelle donc ladite question. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que certaines peines prévues par le code pénal entraînent d'office l'application de l'article L. 7 du code électoral, lequel prévoit l'inéligibilité des personnes concernées. Il s'avère cependant qu'une personne condamnée définitivement de la sorte peut demander au procureur de la République à être relevée de cette incapacité. Il semble qu'une telle demande de relèvement n'ait pas d'effet suspensif mais que, malgré cela, lorsqu'un élu local est concerné, certains préfets attendent plus ou moins longtemps avant de prononcer la démission d'office de l'élu en cause. Dans son principe, un tel retard est déjà surprenant puisque l'article L. 236 du code électoral prévoit que pour les élus municipaux, le préfet doit les déclarer « immédiatement démissionnaires ». Pour les années 2005 et 2006, il souhaiterait qu'il lui indique combien d'élus municipaux, combien d'élus départementaux et combien d'élus régionaux ont été déclarés « démissionnaires d'office » sur le fondement de l'article L. 7 susvisé. De plus, pour chacune de ces trois catégories, il souhaiterait savoir quel est le délai minimum et le délai maximum qui s'est écoulé entre le moment où la sanction pénale est devenue définitive et le moment où le préfet a prononcé la démission d'office.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 02/09/2010

Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne dispose pas de données suffisantes pour répondre à la question posée dans la mesure où il n'existe aucune obligation légale faite à la juridiction qui prononce la sanction pénale de notifier sa décision au représentant de l'État ou au ministre. Le ministère ne peut donc tenir la comptabilité statistique dont l'honorable parlementaire demande les résultats. Au demeurant, dans sa décision n° 2010-6/7 du 11 juin 2010 relative à une question prioritaire de constitutionnalité de la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 7 du code électoral contraire à la Constitution en ce qu'il méconnaît le principe constitutionnel d'individualisation des peines. Partant, « l'abrogation de l'article L. 7 du code électoral permet aux intéressés de demander, à compter du jour de publication de la présente décision, leur inscription immédiate sur la liste électorale dans les conditions déterminées par la loi » (décision QPC précitée, Cons. 6). La question posée par l'honorable parlementaire est donc, en tout état de cause, devenue sans objet.

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