Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - UMP) publiée le 15/10/2009

M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales au sujet du manque de précision sur les modalités de calcul pour le financement des écoles privées extérieures. En effet, après le Sénat le 10 décembre 2008, l'Assemblée nationale vient d'adopter, le 29 septembre dernier, la proposition de loi du sénateur Jean-Claude Carle tendant à « garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées qui accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence ». La contribution obligatoire de la commune de résidence doit, dès lors, être calculée en tenant compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les communes ont aujourd'hui des obligations claires en la matière. En revanche, il n'est fait mention d'aucun élément précis sur les dépenses de fonctionnement devant être prises, ou pas, en compte par les communes, au vu des spécificités inhérentes à l'enseignement public et privé. C'est pourquoi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 26/08/2010

L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre sur les modalités de calcul des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires privées sous contrat d'association. L'article L. 442-5-1 du code de l'éducation dispose que les dépenses de fonctionnement de ces classes sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux classes élémentaires de l'enseignement public. Conformément au principe de parité, les communes de résidence doivent donc participer au financement de l'enseignement privé dans tous les cas où ce financement est prévu pour l'enseignement public. S'agissant des modalités de calcul de la contribution obligatoire de la commune de résidence, ces dernières sont communes aux écoles élémentaires publiques et privées. En effet, sont prises en compte les ressources de cette commune, le nombre d'élèves de celle-ci scolarisés dans la commune d'accueil et le coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Toutefois, dans l'hypothèse où il n'existerait pas d'école publique sur le territoire communal, la contribution par élève correspondrait au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. En ce qui concerne la nature des dépenses entrant dans le coût moyen par élève, celle-ci prend en compte exclusivement les dépenses de fonctionnement des écoles publiques, à l'exception des dépenses relatives aux activités périscolaires et aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. À cet égard, l'annexe de la circulaire interministérielle n° 2007-142 du 27 août 2007, dont le contenu a été validé par le Conseil d'État dans une décision du 2 juin 2010, présente une liste non exhaustive des dépenses à prendre en compte dans le calcul du montant de la contribution. Afin de prévenir tout déséquilibre qui pourrait survenir dans le financement entre les écoles élémentaires publiques et privées, le montant de la contribution par élève versée par la commune de résidence ne saurait être supérieur à celui versée aux écoles publiques situées sur son territoire. Enfin, il convient de rappeler que le montant de la contribution est fixé d'un commun accord entre les représentants des deux communes et que, en cas de litige entre ces derniers, il appartient au préfet de département de statuer dans les trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties.

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