Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/10/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'en réponse à sa question écrite n° 8549 du 30 avril 2009, il lui a précisé les nouvelles modalités de financement des casernes de gendarmerie en zones rurales. Il attire cependant son attention sur le fait que les différents postes budgétaires devraient être actualisés de manière homogène car les dossiers de réalisation s'étalent souvent pendant de nombreuses années. Ainsi, la commune de Grostenquin en Moselle vient de remettre les clés de la nouvelle gendarmerie courant 2009. À juste titre, le coût plafond de l'unité logement servant à fixer le loyer est donc fixé sur cette base. Toutefois, la subvention d'investissement destinée à compenser la modicité du loyer a été calculée sur le coût plafond de l'unité logement de 2006. Il en résulte une perte importante pour la commune de Grostenquin. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas plus cohérent d'utiliser la notion de coût plafond de l'unité logement à une date unique, par exemple celle de la remise des clés. Une telle mesure relèverait d'ailleurs de l'équité la plus élémentaire compte tenu de ce que le bilan financier global des constructions de gendarmeries est toujours largement déficitaire pour les communes.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 10/12/2009

La question posée fait référence, de manière générale, aux conditions offertes par le décret n° 93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d'attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie et par la circulaire du Premier ministre du 28 janvier 1993 relative aux conditions de prise à bail par l'État des locaux destinés aux unités de gendarmerie départementale. Les collectivités territoriales peuvent bénéficier de subventions d'investissement, destinées à alléger la charge qu'elles supportent pour la construction des casernements mis à la disposition de la gendarmerie. Cette subvention représente 18 % à 20 % du coût-plafond de l'unité-logement (fraction individuelle, pour un gendarme, des locaux de travail et d'habitation). Le montant de chaque subvention est calculé sur la base du coût toutes taxes comprises des travaux dans la limite du coût-plafond de l'opération établi à la date de la demande. En application de la circulaire du Premier ministre du 28 janvier 1993 précitée, la demande de subvention est formulée par le représentant de la collectivité territoriale. La subvention peut être versée en deux fractions : la première fraction est égale aux deux tiers du montant total de la subvention. Pour les travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, le versement est lié à la réalisation de la mise hors d'eau de l'immeuble neuf. Ce stade d'avancement des travaux est constaté par un acte contradictoire signé par le représentant de la collectivité territoriale et le représentant local de la gendarmerie. Pour les travaux de réhabilitation totale, le versement est lié à la finition des travaux de gros oeuvre. Le solde est versé dès la mise à disposition de la gendarmerie de l'équipement concerné, c'est-à-dire après l'établissement du procès-verbal d'état des lieux. En cas de versement unique, les pièces à présenter se limitent au procès verbal d'état des lieux. Les coûts-plafonds sont revalorisés trimestriellement en fonction de l'indice du coût de la construction. La circulaire du 28 janvier 1993 n'impose pas de date concernant la demande de subvention qui est laissée à l'appréciation des collectivités. De plus, en application de l'article 72 de la Constitution, les collectivités s'administrent librement. Il revient donc à la collectivité d'apprécier l'opportunité de la date de la demande de subvention. Selon cette date, son montant sera plus ou moins favorable à la collectivité, en fonction de la tendance de l'évolution de l'indice du coût de la construction sur la période. Rien n'empêche donc une collectivité de faire la demande de subvention au moment de la livraison en fin d'opération. En tout état de cause, l'imposition d'une date unique nécessiterait une modification de la circulaire du Premier ministre du 28 janvier 1993.

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